TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401124_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402426 du 20 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. A D, enregistrée le 16 février 2024. Par cette requête et un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. D, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d'interdiction du territoire français dont il fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en toute hypothèse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - il est fondé sur un examen de sa demande de titre de séjour dépourvu de sérieux ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif de Nantes par courrier du 12 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 mars 2024, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu, en l'absence de son avocate, les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue arménienne, a précisé les raisons de son départ de Russie, ainsi que son ancienneté de présence en France et les attaches dont il y dispose. Le préfet de la Sarthe n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 15 h 20, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant arménien né le 28 février 1982, placé en rétention administrative, déclare être entré le 6 septembre 2014 sur le territoire français. Le 10 octobre 2014, il a déposé une demande d'asile en préfecture du Maine-et-Loire. Par une décision du 30 juin 2015, confirmée par une décision du 12 février 2016 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le 27 octobre 2016, l'intéressé en a sollicité le réexamen. Par une décision du 18 janvier 2017, confirmée par une décision du 22 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par un arrêté du 23 mars 2017, le préfet de la Sarthe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français. Par courrier du 11 juin 2018, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 17 août 2018, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, a fait obligation à M. D de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 1810225 du 19 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Par courrier du 17 décembre 2019, M. D a une nouvelle fois sollicité un titre de séjour sur le fondement précité. Par une décision du 23 novembre 2020, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande. Par un arrêt du 1er mars 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers a condamné M. D, à titre de peine principale, à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2024, le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit en exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur du prononcé de la peine d'interdiction du territoire français dont M. D a fait l'objet : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal en vigueur à la même date : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 5. En premier lieu, par arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Sarthe à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, en dehors d'exceptions dont ne relève pas l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de ses attaches personnelles et familiales en France, ni soutenir qu'elles auraient été incorrectement appréciées par le préfet dans le cadre de sa demande de titre de séjour, ni davantage invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet résulte de la peine, prononcée à titre principale, d'interdiction temporaire du territoire français à laquelle il a été condamné, dont cet arrêté est distinct. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés comme inopérants. 7. En dernier lieu, à supposer même que M. D entende soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ses allégations quant à ses craintes pour sa vie en cas de retour en Russie ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Fussent-elles avérées, l'arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que M. D soit reconduit en Arménie, pays dont il a également la nationalité. Ce moyen doit par suite être en tout état de cause écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 du préfet de la Sarthe doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Gouillon et au préfet de la Sarthe. Lu en audience publique, le 26 mars 2024. Le magistrat désigné, J. CLa greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2401124_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel