TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401124_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en même temps que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 17 décembre 2004, déclare être entrée en France le 9 septembre 2018, accompagnée de sa mère, son frère et sa sœur. Le 30 avril 2019, elle a déposé une demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 23 novembre 2020. Le 21 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du même code. Par l'arrêté attaqué du 16 juin 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité externe :
2. L'arrêté du 16 juin 2023 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant refus de séjour et fixation du pays de renvoi. Le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dans le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieux, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour contester le refus de titre de séjour, Mme B se prévaut d'une arrivée en tant que mineure sur le territoire national en 2018 et d'attaches personnelles intenses, stables et anciennes tissées en France grâce à sa scolarisation d'abord en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A), ensuite au lycée, enfin en première année de licence en 2022-2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'intéressée est entrée en France à l'âge de 14 ans et y suivi un parcours scolaire sérieux, elle est célibataire et sans enfant. Sa mère, sa sœur et son frère sont également en situation irrégulière, sa sœur faisant d'ailleurs elle aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. La requérante ne produit en outre aucune pièce, mis à part celles liées à sa scolarisation, pouvant attester des liens personnels intenses et stables dont elle se prévaut sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère a pu légalement lui refuser un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, il n'a méconnu ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Mme B soutient que depuis son arrivée en France, elle a fait preuve d'exemplarité et de sérieux, tant dans sa vie scolaire que personnelle, et a construit de solides liens amicaux et professionnels sur le territoire national. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point 4, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ces circonstances, qui ne sont pas constitutives de considérations humanitaires, ne suffisaient pas à établir l'existence d'un motif exceptionnel justifiant l'admission au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme B n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le président rapporteur,
V. L'HÔTE
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
J. HOLZEMLa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401124_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel