TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401124_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. B D, représenté par Me Denise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir sans délai et dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et est inséré professionnellement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces complémentaires présentées pour M. D ont été enregistrées le 28 mars 2024 et n'ont pas été communiquées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 6 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. D le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 : - le rapport de Mme Colin rapporteure ; - et les observations de Me Denise représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 6 février 1977, ressortissant congolais, entré en France le 11 mars 2012, a sollicité le 3 juillet 2012 une demande d'asile qui a été rejetée le 28 décembre 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juillet 2013. M. D a fait l'objet de mesures d'éloignement les 3 octobre 2013, 27 juillet 2017 et 29 mai 2019 auxquelles il s'est soustrait. Il a demandé le 15 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / -restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6118-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 4. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué du 21 décembre 2023 lequel n'avait pas à indiquer de façon exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé la nationalité, les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant et il a indiqué que l'intéressé était défavorablement connu des services de sécurité, qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 3 octobre 2013, 27 juillet 2017 et 29 mai 2019 auxquelles il s'est soustrait, qu'il a présenté une promesse d'embauche pour un emploi d'agent technique sans toutefois justifier d'une expérience professionnelle ni d'ancienneté dans l'emploi, qu'il vit en concubinage avec une compatriote en situation régulière et leur fille, que ses trois enfants nés au Congo sont pris en charge par son frère et qu'il ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation et n'est pas dépourvu d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et enfin que compte tenu de ses éléments il lui est interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que celles des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées du 21 décembre 2023 doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D, soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2012 où il réside depuis 2017 avec une compatriote en situation régulière et leur fille C née en 2003 atteinte d'un handicap ainsi que ses trois enfants nés en République Démocratique du Congo en 2008, 2006 et 2005 d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant résulte essentiellement de son maintien sur le territoire français malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre les 3 octobre 2013, 27 juillet 2017 et 29 mai 2019 auxquelles il n'a pas déféré. De plus, l'intéressé n'établit pas par la production de quelques factures d'abonnement d'électricité et de téléphone à des adresses communes émises en 2017 et 2018 puis en 2022, l'existence d'une situation de concubinage stable depuis 2017 avec Mme A, compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français, sous-couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2033, ni que sa présence serait désormais indispensable pour l'assister au quotidien, quand bien même cette dernière aurait été suivie en 2018 pour le traitement d'une pathologie de longue durée. Par ailleurs le requérant n'établit pas davantage que sa présence serait indispensable à sa fille C, majeure, compte tenu du handicap dont elle souffre alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas eu de contact avec sa fille entre 2003 et 2017. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est très proche de ses trois enfants venus avec lui en France en 2012, il ressort des adresses mentionnées sur les certificats de scolarité que les trois enfants du requérant, dont deux étaient mineurs à la date de l'arrêté attaqué, ne résideraient avec leur père et sa compagne que depuis l'année scolaire 2020-2021, le requérant ne contestant pas sérieusement que ces derniers auraient été pris en charge auparavant par son frère. Ainsi le requérant n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales en France. Enfin, M. D par la seule production d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27 avril 2021 avec la société Sarl Jons ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que ce dernier a été condamné le 10 septembre 2019 pour des faits commis le 24 mai 2019 par le tribunal de Grande instance de Versailles à des amendes de 200 euros pour conduite sans permis et sans assurance ainsi que pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire. L'intéressé a également été interpellé pour des faits similaires le 6 février 2022. Enfin, il ressort de pièces du dossier que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident deux autres de ses enfants nés en 2009 et 2011 et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et rien ne s'oppose à ce qu'il rejoigne son pays d'origine avec ses deux enfants mineurs de la même nationalité. Dans ces conditions, nonobstant l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 25 octobre 2023, qui ne lie pas l'administration, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur de droit au regard de ces stipulations ne peuvent qu'être écartés. Sur le moyen propre à la décision portant refus de titre de séjour : 7. Le requérant soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace à l'ordre public et qu'il n'était pas inséré professionnellement. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fondé sa décision sur l'existence d'un trouble à l'ordre public. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 6, M. D ne justifie d'aucune insertion professionnelle significative. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de son titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. Le requérant fait valoir que la décision d'éloignement le priverait de ses enfants dont il est très proche et priverait sa fille C de sa présence indispensable en raison de son handicap. Toutefois ainsi qu'il a été exposé au point 6, sa fille C est devenue majeure et le requérant n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès d'elle compte tenu de son handicap. En outre, les deux enfants mineurs du requérant ont également la nationalité congolaise et rien ne s'oppose à ce qu'ils suivent leur père dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. En l'espèce, il résulte des motifs exposés au point 6 que M. D ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. En outre, il a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré et est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle Par suite, les moyens doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025 La rapporteure, signé C.ColinLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401124
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2401124_20250115
TA8722 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2401124_20250115
Données disponibles
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