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TA59 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401125_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 6 février 2024, M. D A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord e lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions contestées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-1, R. 425-2 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains ;
- la directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2010 569 du 28 mai 2010 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Djohor représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que le requérant, criblé de dettes dans son pays, a été victime d'un réseau de traite d'êtres humains qui sévit particulièrement au Vietnam ; en tout état de cause, eu égard aux déclarations de M. A lors de son audition, les services de police avaient des raisons de considérer que l'intéressé pouvait être reconnue victime de faits de traite d'êtres humains, ainsi ils auraient dû l'informer de ses droits conformément à l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de M. A, assisté par M. C, interprète assermenté en vietnamien, qui indique avoir été approché au Vietnam, alors qu'il comptait environ 10 000 euros de dettes, par une société sur le réseau social Facebook ; pour rembourser ses dettes, il lui aurait été proposé de venir travailler en Grande-Bretagne ; la société s'étant chargée de l'ensemble des démarches administratives, il est arrivé, dans un premier temps, en Hongrie où il a été pris en charge par un étudiant vietnamien qu'il lui a remis son billet d'avion pour la France ; il lui a alors été indiqué à son arrivé en France qu'il devait rejoindre la Grande-Bretagne à bord d'un zodiac avec d'autres ressortissants vietnamiens ; ayant eu peur de la traversée, il aurait rebroussé chemin avec un autre compatriote ;
- les observations de Me Kerrich, représentant la préfecture du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, né le 15 août 1994, est entré irrégulièrement en France le 1er février 2024 selon ses déclarations. Après avoir été interpellé par les services de police aux abords de la route départementale n° 61 à Grande-Synthe, situé à proximité du port de Dunkerque, en compagnie d'un compatriote, le préfet du Nord a, par un arrêté du 2 février 2024, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 225-4-1 du code pénal : " La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes : / 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ; / 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; / 3° Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ; / 4° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage. / L'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. / La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". L'article R. 425-1 du même code prévoit que : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425- 10 ;/ 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale ".
4. Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité vietnamienne, a été entendu par les services de police le 2 février 2024, alors qu'il venait d'être interpellé aux abords de la route départementale n° 61 à Grande-Synthe, situé à proximité du port de Dunkerque, en compagnie d'un compatriote. Il est constant, qu'au cours de son audition, l'intéressé n'a pas expressément indiqué aux services de police être victime de traite d'êtres humains. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition dressé le 2 février 2024, que l'intéressé, âgé de 29 ans et originaire de la province de Nghe An (Vietnam), a déclaré, d'une part, avoir quitté son pays en raison de dettes afin de rejoindre la Grande-Bretagne pour y travailler et, d'autre part, être titulaire d'un visa de travail délivré par les autorités hongroises et obtenu par une entreprise vietnamienne chargée de l'ensemble des formalités administratives de son périple. Or, il ressort du rapport annuel d'évaluation 2022 du centre fédéral des migrations belge, Myria, dénommé " Traite et traffic des êtres humains - piégés par la dette ", produit à l'instance, que " la majorité des ressortissants vietnamiens introduits clandestinement en Europe ces dernières années sont originaires du nord du Vietnam, et, en particulier de (certains districts de) la région de Nghe An () La majorité des victimes sont des hommes, pour la plupart âgés de 20 à 40 ans () Une autre route, également mise en évidence () décrite comme " VIP ", consiste en un vol direct du Vietnam () vers un État membre de l'UE () Les visas de travail sont délivrés, entre autres, par les jeunes B membres de l'UE comme la Pologne, la Hongrie et la Roumanie, où l'émigration de la propre population vers l'Europe occidentale a entraîné une demande croissante de travailleurs étrangers, qui peuvent être employés dans de mauvaises conditions. Les réseaux de passeurs vietnamiens semblent abuser de ce contexte de migration légale en demandant des visas de travail dans ces B membres pour de faux motifs et sur la base d'invitations fictives ". Par suite, eu égard aux déclarations de M. A lors de son audition par les services de police, et notamment son origine, son âge, sa province d'origine, la mention de l'intervention d'un tiers chargé de ses démarches administratives, mais également au contexte croissant de réseau de traite d'êtres humains en provenance du Vietnam à destination de la Grande-Bretagne, transitant par la Hongrie, les services de police auraient dû raisonnablement envisager que M. A était victime de traite des êtres humains au sens des dispositions précitées de l'article 225-4-1 du code pénal et auraient dû lui apporter l'information prévue par l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été en situation de porter plainte et de se voir délivrer un titre de séjour, ce qui l'a privé d'une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce vice de procédure est, par suite, de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse.
6.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 2 février 2024 du préfet du Nord obligeant M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du 2 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de remettre à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur sa situation. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé,
C. MICHELLa greffière,
Signé,
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401125_20240209
Données disponibles
- Texte intégral