TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401125_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 26 août 2024 M. B A représenté par Me Renoux demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de prendre en considération le stage de sensibilisation à la conduite routière effectué les 25 et 26 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer les points qui lui ont été illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision " 48 SI " ne lui a pas été notifiée de sorte que sa requête n'est pas tardive ;
- le mémoire en défense n'est pas recevable, sa signataire ne justifiant pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- les retraits de points en litige sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- la décision " 48 SI " est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de retrait de points prises à son encontre ;
- la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et
26 août 2023 aurait dû conduire à créditer de quatre points le solde de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté dès lors que la décision " 48 SI " a été notifiée le 8 juillet 2023 ;
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de point afférente à l'infraction constatée le 6 octobre 2021 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
16 septembre 2024 à 12 h 00.
Par un courrier du 12 décembre 2024 les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI ", qui a été notifiée le 8 juillet 2023 à M. A, sont tardives et donc irrecevables.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée par M. A, a été enregistrée le
13 décembre 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Rousset,
- Les observations de Me Faivre, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48SI " du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande du 15 décembre 2023 tendant à ce que soit pris en compte le stage de sensibilisation à la conduite routière effectué les 25 et 26 août 2023.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Si le requérant se prévaut de l'irrecevabilité du mémoire en défense du 29 juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire a été signé par Mme E, cheffe du bureau du contentieux de la sécurité routière, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'une décision du 18 mars 2024 de la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 21 mars 2024. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire du mémoire en défense du 29 juillet 2024 doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48SI " du 20 juin 2023 :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours.
4. En outre, si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer sa nouvelle adresse en cas de changement d'adresse, la notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé.
5. Enfin, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
6. En l'espèce, l'avis de réception postal émanant du bureau national des droits à conduire (BNDC) mentionne le numéro de dossier de permis de conduire de M. A tel qu'enregistré au fichier national des permis de conduire, précédé de la lettre " S ", ce qui établit qu'il s'agit de l'envoi d'une décision " 48 SI ". Il résulte également des mentions portées sur cet avis que le pli a été présenté à M. A le 8 juillet 2023 au 26 rue de Malpertuis à
Norges-la-Ville et qu'en son absence il a été avisé que le pli était mis à sa disposition au bureau de poste de Saint-Julien. Le pli a été retourné à l'administration par les services postaux avec l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis " Pli avisé et non réclamé ". Le requérant soutient néanmoins que depuis sa séparation avec sa compagne, Mme D, il n'habite plus à cette adresse et qu'il s'est installé " courant 2021 " chez sa tante, Mme C, 62 rue de France à Fontaine-Française. Toutefois les attestations peu circonstanciées de Mmes C et D, que le requérant se borne à produire, ne permettent pas, en l'absence de toutes autres pièces probantes, d'établir que cette adresse du 26 rue de Malpertuis à Norges-la-Ville qui est toujours mentionnée sur le procès-verbal d'infraction qu'il a signé le 24 septembre 2022 et sur l'attestation de suivi de stage qui lui a été remise le 26 août 2023, ne correspond pas à l'une de ses résidences effectives. Au demeurant, il ressort de l'avis de réception postal que le pli a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé " et non avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", ce qui démontre que le 8 juillet 2023 le nom du requérant figurait sur la boite aux lettres du 26 rue de Malpertuis à Norges-la-Ville. Il s'ensuit que
M. A, qui ne conteste pas utilement les mentions portées sur cet avis de réception postal, est réputé avoir reçu notification le 8 juillet 2023 de la décision " 48 SI " en litige. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, enregistrées au greffe du tribunal le 8 avril 2024, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article
R. 421-1 du code de justice administrative, sont donc tardives et peuvent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision rejetant implicitement sa demande du 15 décembre 2023 tendant à ce que soit pris en compte le stage de sensibilisation à la conduite routière effectué les 25 et 26 août 2023 :
7. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
8. Ainsi qu'il a été indiqué au point 6, la décision " 48 SI " du 20 juin 2023 doit être regardée comme régulièrement notifiée le 8 juillet 2023 et opposable à M. A à cette même date, soit antérieurement aux 25 et 26 août 2023, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Cette circonstance faisait ainsi obstacle à ce que le requérant bénéficie des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route et le ministre de l'intérieur était, par suite, tenu de rejeter sa demande d'attribution de points. Dès lors, le moyen soulevé par M. A ne peut qu'être écarté et ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 25 et 26 août 2023 doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2401125_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel