TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401126_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me Bidois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer tout titre de séjour pour lequel elle remplit les conditions, sans nouvel examen de son dossier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de des relations entre le public et l'administration et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en place ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 121-1 du code de des relations entre le public et l'administration et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense dès lors qu'aucune procédure contradictoire n'a été mise en place ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ; - la décision attaquée a été prise sur le fondement du refus de titre de séjour qui est lui-même illégal : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bossi, - et les observations de Me Bidois, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité camerounaise, est entrée sur le territoire français en février 2023 munie d'un visa long séjour. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". 3. Ces dispositions prévoient que le recours devant le juge administratif a un effet suspensif sur l'obligation de quitter le territoire français, qui fixe le pays de destination, dont peut être assorti un refus de séjour ou un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. La requête en annulation formée le 23 février 2024 par Mme A a eu pour effet de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Ainsi les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme R., secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". La décision attaquée ayant été prise à la suite d'une demande formulée par la requérante, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013 qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 7. En l'espèce, Mme A n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l'administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l'Aude ne rejette sa demande de titre de séjour et l'assortisse d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, la requérante soutient que son dossier de demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'une instruction sérieuse et complète dès lors que l'arrêté litigieux mentionne qu'elle est de nationalité marocaine et non camerounaise et qu'elle est entrée munie d'un visa C alors qu'il s'agit en réalité d'un visa D. Elle ajoute que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure de rejet automatique et présente une erreur quant à l'orthographe de son patronyme. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet de l'Aude s'est expressément prononcé sur la demande de titre de séjour présentée par la requérante sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en reprenant les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment la circonstance qu'elle a déclaré vivre en concubinage avec son conjoint de nationalité française depuis l'année 2020. Dans ces conditions, si des erreurs matérielles ont pu être relevées par la requérante dans l'arrêté attaqué, elles demeurent, toutefois, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet de la situation de la requérante doit être écarté. 9. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu'elle a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France, remontant au mois de février 2023, est très récent à la date de la décision attaquée. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle justifie de l'existence d'une vie commune depuis la fin de l'année 2020 avec un ressortissant français qu'elle a rencontré alors qu'ils étaient tous les deux à Malabo en Guinée équatoriale au sein du ministère de l'agriculture de ce pays et qu'elle s'est engagée avec lui dans un protocole de procréation médicalement assistée sur le territoire français où ils résident désormais, la durée de cette relation de concubinage demeure en tout état de cause insuffisante pour établir une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. Par ailleurs, la circonstance que Mme A est bénévole au centre de distribution des restaurants du cœur de l'Aude depuis le 15 mars 2023 est insuffisante pour caractériser l'existence d'une insertion sociale d'une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale doit être écarté. 11. En deuxième lieu, l'arrêté contesté est signé, pour le préfet de l'Aude et par délégation, par Mme R., secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration aurait été méconnu. Par ailleurs, elle ne saurait davantage être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision attaquée n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de la situation de la requérante. 14. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision attaquée ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, M. Bossi Le président, J.-Ph. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 avril 2024. La greffière, I. Laffargue
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401126_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel