TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401127_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Saouhaïli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de deux ans, dans l'attente de l'examen de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison de sa situation personnelle et familiale ; - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ; - il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 2401125 par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024 : - le rapport de M. Sorin, juge des référés ; - les observations de Me Bonné substituant Me Souhaïli, représentant C B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, - et les observations de M. A, représentant le préfet de Mayotte qui persiste dans ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 24 décembre 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C B est la mère de deux enfants français nés en 2021 et en 2024. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué dont l'intéressée demande la suspension a pour effet de la placer dans une situation irrégulière et l'expose à un éloignement et, par conséquent, à une séparation d'avec ses enfants qui, étant français, ne pourraient en aucun cas être légalement éloignés à destination du pays d'origine de leur mère. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme C B justifie de sa communauté de vie à Mayotte avec ses deux enfants français nés en 2021 et en 2024 et leur père, ressortissant français. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité de ses liens à Mayotte où elle réside depuis au moins l'année 2020, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de suspendre l'exécution de la décision contestée. 7. La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre à Mme B, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond susvisée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination des Comores, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1074 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2401127_20240704
Données disponibles
- Texte intégral