TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401127_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 avril 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de résilier son contrat d'engagement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision initiale portant rejet de sa demande est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation car aucune nécessité de service ne justifiait que la résiliation de son contrat lui soit refusée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2024 par une ordonnance du 26 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé à servir dans l'armée de terre en qualité de sergent par un contrat d'une durée de huit ans, signé le 7 juin 2019. Il a été affecté au 3ème régiment du génie de Charleville-Mézières. Le 4 septembre 2023, il a sollicité la résiliation de son contrat. Sa demande a été rejetée par son chef de corps le 20 septembre 2023. M. B a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires le 7 novembre 2023. Le 13 décembre 2023, le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande. Par une décision du 29 avril 2024, le ministre des armées a rejeté son recours. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4132- du code de la défense : " Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une force armée ou d'une formation rattachée. () ". Selon l'article L. 4139-13 du même code : " La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par l'autorité compétente, entraîne la cessation de l'état militaire. La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 et à l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité. Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée. Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. ". Selon l'article 20 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale : () 2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la résiliation du contrat ou la radiation des cadres d'un militaire de carrière sous contrat sont, dès lors que l'intéressé n'est pas placé dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de cette résiliation ou de cette radiation, soumises à l'agrément du ministre afin de lui permettre d'en apprécier la compatibilité avec les contraintes de la gestion du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de procéder à la résiliation du contrat de M. B, le ministre des armées fait état des difficultés de recrutement de l'armée de terre et des qualités du requérant. Néanmoins, ces considérations, très générales, ne sont pas de nature à établir que la demande de M. B ne serait pas compatible avec les contraintes de la gestion du service alors que l'intéressé, qui est sous-officier, n'occupe pas des fonctions nécessitant une technicité particulière. Par suite, le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en refusant de résilier le contrat d'engagement de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du ministre des armées du 29 avril 2024 doit être annulée. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la résiliation du contrat d'engagement de M. B. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la résiliation de ce contrat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat, ne fait pas état de frais qu'il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La décision du ministre des armées du 29 avril 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder à la résiliation du contrat de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le grefier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2401127_20250108
Données disponibles
- Texte intégral