TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2401128_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Dr B a été assujettie au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Toucy ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse des pénalités de retard. Il soutient que : - la société d'exercice libéral par laquelle il exerçait une activité de dentiste ayant été dissoute en juin 2023, la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti doit lui être restituée au prorata des mois de juillet à décembre 2023 ; contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il n'y a eu ni vente ni cession de patientèle ; la société qui exerce une activité dans le même local n'a aucun lien avec la sienne ; ses membres sont les locataires du propriétaire actuel ; leur activité a commencé le 5 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin de remise gracieuse des pénalités de retard sont dépourvues d'objet, et donc irrecevables, dès lors que la remise gracieuse a été accordée ; - les conclusions à fin de remise gracieuse des pénalités de retard sont irrecevables, dès lors que l'office du juge ne consiste pas à accorder des remises gracieuses ; - le moyen présenté par le requérant n'est pas fondé. Les parties ont été informées par une lettre du 28 juin 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 2 septembre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Cabinet Dr B, qui a cessé son activité le 1er juin 2023, dont la dissolution a été engagée le même jour, qui a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 9 octobre 2023 pour clôture des opérations de liquidation amiable, et dont le liquidateur est M. A B, exerçait une activité de cabinet dentaire à Toucy dans l'Yonne. Cette société a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre l'année 2023. Par une décision explicite du 18 mars 2024, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 17 mars 2024, tendant au dégrèvement de la moitié de la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la SELARL au titre de l'année 2023. M. B, venant aux droits de la SELARL Cabinet Dr B, demande au tribunal de prononcer la réduction de cette imposition dans cette mesure. Sur la recevabilité : 2. Par une décision du 2 avril 2024, antérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement des pénalités de recouvrement qui ont été infligées à la SELARL Cabinet Dr B. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal lui en accorde la remise gracieuse sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les conclusions à fin de réduction : 3. Aux termes des deux premiers alinéas du I de l'article 1478 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. ". 4. Il résulte des dispositions précitées du I de l'article 1478 du code général des impôts que le contribuable qui a exercé l'activité au 1er janvier est redevable de la cotisation foncière des entreprises pour l'année entière alors même qu'au cours de cette année, il a cessé toute activité dans son établissement, dès lors que l'activité qu'il y exerçait est, en droit ou en fait, poursuivie par un nouvel exploitant dans le même établissement ou en un lieu quelconque de la même commune, et doit, par suite, être regardée comme ayant été cédée au sens des dispositions du second alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts. 5. Il résulte de l'instruction que la SELARL Cabinet Dr B a mis fin le 1er juin 2023 à l'activité de cabinet dentaire qu'elle exerçait, dans l'établissement situé 14 place André et Robert Genet à Toucy dans l'Yonne. Il résulte également de l'instruction que le local dans lequel s'exerçait cette activité a été vendu le 1er novembre 2023. Toutefois, il est constant que deux nouveaux chirurgiens-dentistes exercent une activité identique au même endroit dans le cadre d'une société civile de moyens depuis le 1er janvier 2024. Dans ces conditions, l'activité exercée par la SELARL Cabinet Dr B est considérée comme cédée au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article 1478 du code général des impôts, sans qu'y fassent obstacle les circonstances alléguées par M. B selon lesquelles aucune cession de patientèle ou de local n'aurait été consentie entre les deux sociétés ou entre la société requérante et les deux nouveaux chirurgiens-dentistes et l'ouverture du nouveau cabinet dentaire serait intervenue plusieurs mois après la cessation d'activité de la société requérante. Par suite, l'administration fiscale a pu légalement refuser d'accorder la réduction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises sollicitée par M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la restitution de la fraction de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie la SELARL Cabinet Dr B au titre de l'année 2023, dans les rôles de la commune de Toucy, correspondant aux mois de juillet à décembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, venant aux droits de la SELARL Cabinet Dr B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2401128_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel