TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA20 · 2ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2401128_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SARL Serra Corse MDB, représentée par M. A, un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles, de type T4, d'une surface habitable respectivement de 142,54 m2 et 81,04 m2, avec garages sur un terrain situé au lieu-dit Cruciata, sur les parcelles cadastrées section AD n°s 589 et 590.
Le préfet soutient que :
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, la zone support du projet se situant en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le terrain, support du projet se situe au sein des espaces ressources pour le pastoralisme et l'arboriculture traditionnelle répertoriés par le PADDUC, préservés en application des lois " Montagne " et " Littoral ".
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 octobre 2024, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La commune fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 octobre 2024, la SARL Serra Corse MDB, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elle fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Un mémoire du préfet de la Corse-du-Sud a été enregistré le 25 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction dont la date a été fixée au 2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
- les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Goubet, avocat de la SARL Serra Corse MDB.
Chacune des défenderesses a présenté une note en délibéré, enregistrées le 4 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SARL Serra Corse MDB, représentée par M. A, un permis de construire pour la réalisation de deux maisons individuelles, de type T4, d'une surface habitable respectivement de 142,54 m2 et 81,04 m2, avec garages sur un terrain situé au lieu-dit Cruciata, sur les parcelles cadastrées section AD n°s 589 et 590.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le PADDUC, qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 2.
4. S'il ressort des pièces du dossier , notamment de la carte d'Etat Major 1822-1866 que le " groupement " de maison de Cruciata est ancien, le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas, contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, " au sein " de ce groupement mais à sa périphérie. A supposer même qu'il soit en continuité avec ce dernier, il ne ressort pas des pièces du dossier, il n'est d'ailleurs pas allégué, que ce groupement de maison jouerait une fonction structurante à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l'organisation et le développement de la commune de Pietrosella. Dès lors, ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau () ".
6. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 5.
7. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4, les constructions projetées ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que le projet se situe à moins de 500 mètres du rivage de la mer, présente une co-visibilité avec celle-ci, qu'il domine d'une altitude d'une soixantaine de mètres et dont il n'est séparé que par quelques constructions, si bien qu'il fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que ce projet constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit également être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
9. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée.
Sur les frais liés au litige :
10. Les défendeurs succombant au litige, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 mars 2024 du maire de la commune de Pietrosella est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune Pietrosella et de la SARL Serra Corse MDB au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune Pietrosella et à la SARL Serra Corse MDB.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
P. MONNIER
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. MARTIN La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. BAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2401128_20250318
Données disponibles
- Texte intégral