TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401129_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 mars 2024 et le 25 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est entachée d'un vice d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature au bénéfice de l'auteur de l'acte ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision prononçant l'interdiction de retour : - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision est disproportionnée tant dans son principe que dans sa durée. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B veuve C, ressortissante ivoirienne née le 16 novembre 1975, est entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 mars 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 novembre 2012. A la suite de ce rejet, l'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 26 décembre 2012. Le 4 avril 2014, le 15 décembre 2015 et en dernier lieu le 25 avril 2017, Mme B a sollicité son admission au séjour, mais par des arrêtés du 15 septembre 2014, du 2 mars 2016 et du 3 octobre 2017, ces demandes ont été rejetées et l'intéressée a de nouveau fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B s'étant maintenue sur le territoire, elle s'est ensuite vu consentir un titre de séjour d'une durée d'un an pour raison de santé le 7 août 2018, renouvelé le 21 octobre 2019 pour la même durée. Mme B ayant ensuite sollicité le renouvellement de ce titre, le préfet de Loir-et-Cher, par un arrêté du 21 juin 2021 a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement de ce tribunal en date du 17 juin 2022. Le 7 octobre 2022, Mme B a ensuite présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 21 mars 2024, notifié le même jour à la requérante et communiqué au greffe du tribunal le 24 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé l'assignation à résidence de Mme B sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient dès lors au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, en application des dispositions des articles L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-17 du code de justice administrative, de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. La formation collégiale du tribunal, qui statuera sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reste saisie des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et en tant qu'elles s'y rattachent, des conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont l'examen de la situation a fait l'objet d'un avis favorable de la commission du titre de séjour, entrée en France à l'âge de trente-cinq ans et présente sur ce territoire depuis près de douze ans à la date de l'arrêté attaqué, y justifie d'une particulière insertion professionnelle depuis le mois de septembre 2018, dès lors qu'elle exerce depuis cette date un emploi d'agent de service confirmé au sein de la même société pour une rémunération égale au SMIC et en vertu d'un contrat à durée indéterminée, et que son employeur a complété une demande d'autorisation de travail pour laquelle les services de la main d'œuvre étrangère ont rendu un avis favorable le 4 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que depuis le 11 décembre 2023, la requérante exerce concomitamment un second emploi d'agent de service à temps partiel auprès d'une autre société. Par ailleurs, Mme B justifie déclarer ses revenus en France depuis 2018 et être titulaire du bail d'un même logement depuis 2019. Dès lors, quand bien même Mme B a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées et que celle-ci n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux enfants majeurs, au regard de l'ancienneté de la présence en France de l'intéressée et de sa bonne intégration tant professionnelle que sociale, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de Loir-et-Cher a entaché sa décision erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation, par la voie de l'exception, de la décision contenue dans l'arrêté du 20 décembre 2023, par laquelle le préfet de Loir-et-Cher l'a obligée à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que celle prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, contenues dans le même acte, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution du présent jugement, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, les conclusions accessoires qui s'y attachent, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : La décision faisant obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celle fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, ainsi que celle prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, contenues dans l'arrêté du 20 décembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le magistrat désigné, Emmanuel A La greffière, Nathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2401129_20240502
Données disponibles
- Texte intégral