TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401129_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. G A D, représenté par Me Shveda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; 3°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence au 14 rue des Jacobins à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à résider à cette adresse tous les jours entre 6h et 9h, et l'a astreint à se présenter tous les jours à 10h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'examiner sa situation administrative dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport et de procéder à la suppression de l'inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur la décision portant refus de séjour : * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ; * elle est entachée d'une incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : * l'administration peut lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : * il justifie de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Sur la décision portant assignation à résidence : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français ; * elle est disproportionnée au regard des buts recherchés ; * la fréquence de pointage est disproportionnée. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 21 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 11h, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - les observations de Me Shveda, avocate de M. A D, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 14 avril 1991, demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 mai 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence au 14 rue des Jacobins à Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours, l'a astreint à résider à cette adresse tous les jours entre 6h et 9h, et l'a astreint à se présenter tous les jours à 10h, y compris les dimanches et jours fériés, à l'hôtel de police situé au 106 avenue de la République à Clermont-Ferrand, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi précitée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. Compte tenu de ce qui sera dit aux points suivants, les demandes de M. A D sont manifestement dénuées de fondement. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant du moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour a été signée par Mme E C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme. Celle-ci disposait, à la date de cette décision, d'une délégation du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 6 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, sous l'autorité de Mme F B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, Mme C était bien compétente pour signer cette décision. 6. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, en droit, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement. En fait, cette décision mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a estimé qu'il pouvait légalement la prendre. Par suite, cette décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour. 8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. 9. En dernier lieu, dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, il ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié ". 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. S'agissant des autres moyens : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme E C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme. Celle-ci disposait, à la date de cette décision, d'une délégation du préfet du Puy-de-Dôme, en vertu d'un arrêté du 6 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, sous l'autorité de Mme F B, directrice de la citoyenneté et de la légalité, tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 12. En deuxième lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, la décision litigieuse indique qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, la décision portant refus de titre de séjour est motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation du requérant avant de prendre la décision en litige. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. M. A D ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité depuis qu'il séjourne sur le territoire français. La relation qu'il entretient avec une ressortissante française présentait un caractère récent à la date de la décision en litige. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, et quand bien même il travaillerait en qualité d'intérimaire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations citées au point précédent en décidant de l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 16. Si M. A D soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration peut tout à fait accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, la décision en litige n'a pas pour objet d'accorder un délai de départ volontaire de trente jours mais a pour objet de refuser d'accorder au requérant un tel délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi est motivée en droit comme en fait, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 18. En second lieu, par ses allégations et les documents qu'il produit, le requérant n'établit pas qu'il encourrait un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 20. La décision en litige a été prise au motif qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à M. A D. Le fait que ce dernier réside en France depuis 2017, travaille dans ce pays et n'ait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. 22. En deuxième lieu, si M. A D soutient que la mesure d'assignation à résidence est disproportionnée au regard des buts recherchés, il ne conteste toutefois pas sérieusement les raisons pour lesquelles cette mesure a été prise par l'autorité administrative, de sorte que ce dernier moyen doit être écarté. 23. En dernier lieu, le requérant n'établit pas le caractère disproportionné de la fréquence de pointage en se bornant à se prévaloir du fait qu'il ne peut plus rendre visite à sa compagne qui réside dans l'Allier. Au demeurant, il ne conteste pas l'interdiction qui lui est faite de sortir du département du Puy-de-Dôme sans autorisation mentionnée à l'article 3 de la décision portant assignation à résidence. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en tant qu'elles se rattachent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. A D n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions relatives au refus de titre de séjour du 16 mai 2024 pris à l'encontre de M. A D sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A D et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401129
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6324 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401129_20240524
TA5422 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2401129_20240524
Données disponibles
- Texte intégral