TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401130_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C B D, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros à lui verser directement, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions :
- l'auteur de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 10 août 2023 ;
- il est entaché d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions et stipulations précitées ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe I de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de tire de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de tire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- et les observations de Me Badoc, substituant Me Hebrard, avocate de Mme B D, présente à l'audience.
Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B D, ressortissante brésilienne née en 2001, est entrée en France une première fois en août 2019. Elle s'est mariée le 18 décembre 2020 dans le
Haut-Rhin avec un compatriote résidant régulièrement en France depuis 2012. Par un arrêté préfectoral du 27 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 10 février 2021 et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement, que Mme B D expose avoir exécutée. Son époux a effectué une demande de regroupement familial, rejetée par une décision du 15 février 2022. Une enfant est née de leur union sur le territoire français le 21 avril 2022. Par un arrêté du 26 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin a fait obligation à Mme B D de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement du 10 août 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de la requérante dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen. Le 5 septembre 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre Mme B D, qui a déposé le 21 décembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D, entrée en France en août 2019, a épousé, le 18 décembre 2020 dans le département du Haut-Rhin, M. A, compatriote résidant régulièrement en France depuis 2012, actuellement sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 15 avril 2025. Celui-ci, dont la mère, le père adoptif, de nationalité française, et le frère, résident en France, occupe depuis le mois d'octobre 2021 un emploi en qualité d'agent de fabrication, sous contrat à durée indéterminée. Au regard de ces éléments, il apparaît que l'époux de la requérante a fixé de longue date ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu'il n'a pas vocation à retourner au Brésil. Mme B D, dont une première demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée en avril 2021, a exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui assortissait la décision portant refus de titre. Mme B D a donné naissance à sa fille en France le 21 avril 2022. Il n'est pas contesté que la famille réside ensemble dans le logement, pris à bail par les deux époux depuis le 31 octobre 2020, et que M. A, participant à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, a noué avec elle de forts liens affectifs. Si le préfet soutient que Mme B D pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, il est constant d'une part que son époux a déjà présenté une telle demande, qui a été rejetée le 15 février 2022, d'autre part que la mise en œuvre d'une telle procédure aurait pour effet, le temps de l'instruction de la demande, soit de priver l'enfant de la présence de sa mère pour le cas où cette enfant resterait en France aux côtés de son père, soit de la présence de son père dans le cas inverse où elle accompagnerait sa mère dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées notamment à l'insertion significative de M. A en France, l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B D commande que celle-ci demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée pour méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 18 décembre 2023, portant refus de titre de séjour, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hebrard, avocate de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hebrard de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 18 décembre 2023, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé d'admettre Mme B D au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme B D un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hebrard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Hebrard la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D, à Me Hebrard et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401130_20240515
Données disponibles
- Texte intégral