TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401131_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de la décision attaquée qui la prive de toute ressource et la place dans une situation de vulnérabilité extrême au regard de son âge, de son statut de femme isolée et de son état de santé nécessitant des soins particuliers, alors qu'elle ne dispose d'aucune solution pérenne d'hébergement ; - est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la date qui doit être prise en compte pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours est celle de la présentation de la demande d'asile auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) et non la date de son enregistrement auprès de l'administration ; or, elle établit avoir présenté sa demande d'asile le 3 juillet 2023 à la SPADA de Tours ; en tout état de cause, elle établit l'existence d'un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant introduit sa demande de protection internationale dès qu'elle a pu raisonnablement le faire ; - sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité alors qu'elle a porté à la connaissance de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les graves problèmes de santé dont elle souffre ainsi que le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le numéro 2401130 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a répondu explicitement au recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A par un courrier du 16 novembre 2023. Cette décision, qui contenait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée à l'intéressée qui en a accusé réception le 20 novembre 2023, ainsi qu'il en est attesté par l'avis de réception qu'elle produit à l'appui de sa requête. Dès lors, Mme A disposait pour contester cette décision d'un délai de deux mois qui a expiré le 22 janvier 2024 à minuit. Ainsi, la requête tendant à l'annulation de cette décision, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mars 2024, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s'ensuit que les conclusions présentées par Mme A devant la juge des référés et tendant à la suspension de l'exécution de cette même décision ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Orléans, le 25 mars 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2401131_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
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