TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401131_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 et 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Var l'a maintenu en retention administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les observations de Me Dridi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en soulignant que le requérant dispose de nouvelles pièces à l'appui de sa demande d'asile qui lui ont été apportées par son frère en 2021 ;
- et celles de M. B lui-même ;
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a été obligé de quitter le territoire français et placé en rétention administrative par arrêté du préfet du Var du 11 mars 2024, où il a sollicité, le 21 mars suivant, le réexamen de la demande d'asile qu'il avait déposée le 24 septembre 2013. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé une demande d'asile le 24 septembre 2013, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 avril 2014. L'OFPRA a ensuite déclaré irrecevable la demande de réexamen de cette demande d'asile par décision du 14 février 2020. S'il est établi que le statut de réfugié a été reconnu au frère du requérant par arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2022, cette seule circonstance ne saurait démontrer qu'il serait lui aussi exposé à de potentielles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'ensemble des pièces qu'il produit dans cet objectif concernent uniquement l'engagement politique de membres de sa famille, à l'exception d'un document de situation militaire qui aurait été généré par le système informatique du ministère de la défense turc et donc il ressort qu'il serait recherché comme étant " déserteur au recensement ". M. B n'indique, en outre, pas pour quelles raisons il n'a pas sollicité le réexamen de sa demande d'asile avant son placement en rétention, alors qu'il soutient que cette demande de réexamen est justifiée par l'entrée de son frère en France et les nouvelles pièces qu'il lui a apportées, et qu'il ressort des pièces du dossier que cette arrivée est intervenue en 2021. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions susvisées que le préfet du Var a décidé le maintien en rétention administrative du requérant au motif que la demande de réexamen de la demande d'asile qu'il avait formée à cette occasion avait été déposée dans l'unique but de faire obstacle à son éloignement.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 22 mars 2024.
D E C I D E
Article 1 er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Dridi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2401131_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel