TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401132_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, Mme D C, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profil de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mme C soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- la décision est insuffisamment motivée et elle n'a pas bénéficié d'un examen particulier et complet de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général de droit sur le droit d'être entendu.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :
- méconnaît les dispositions L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'existence de circonstances humanitaires ;
-méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- viole la disposition L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du défaut de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de Mme C n'est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A C , représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profil de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- la décision est insuffisamment motivée et il n'a pas bénéficié d'un examen particulier et complet de sa situation ;
- méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et le principe général de droit sur le droit d'être entendu.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année :
- méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Huard, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme C, ressortissants kosovares, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 mars 2023. Ils ont formulé une demande d'asile le 29 mars 2023, laquelle a été rejetée le 22 novembre 2023 et leur a été notifiée le 27 novembre 2023. Par arrêtés du 25 janvier 2024 dont ils demandent l'annulation, le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté à leur encontre une interdiction de retour d'un an.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié".
5. Mme C soutient qu'elle est atteinte d'une pathologie oncologique grave nécessitant une hospitalisation au CHU de Grenoble et caractérisée par des métastases généralisées. Elle fait valoir qu'elle a tenté le 31 octobre 2023 de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade par l'intermédiaire de l'assistante sociale de l'hôpital mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé.
6. Ces éléments d'information précis permettent de considérer qu'ils décrivent une pathologie susceptible de faire entrer Mme C dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet aurait dû en conséquence saisir pour avis le collège des médecins de l'OFII avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, l'éloignement de son mari porterait atteinte aux garanties qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Par suite, M. et Mme. C sont fondés à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention et, pour ce motif, à demander l'annulation des décisions attaquées sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution des présentes décisions implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. et Mme C après avoir recueilli l'avis de l'OFII sur l'état de santé de Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 25 janvier 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. et Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le président,
J. P. BLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2401133Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2401132_20240321
Données disponibles
- Texte intégral