TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambre
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401132_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 février et 8 avril 2024, M. E A C, représenté par Me Cuisinier, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; - il est marié à une ressortissante française ; - il doit se présenter à la préfecture de Macon (71) pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ou un récépissé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le préfet conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. J pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. J, - et les observations de Me Cuisinier, représentante de M. I, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E A C, ressortissant algérien né le 26 juillet 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 13 février 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. G D, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F K, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A C, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Gironde précise les conditions d'entrée sur le territoire français du requérant et les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police. Il mentionne les principaux éléments objectifs et concrets de la vie privée et familiale de l'intéressé, et notamment qu'il se déclare marié et père d'un enfant d'un an et demi, sans justifier de leur nationalité ou de la régularité de leur séjour en France. Le préfet constate donc que M. A C ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 5. M. A C se prévaut de son mariage célébré le 1er décembre 2022 à Mulhouse avec Mme H B, ressortissante française. Il indique également être père d'un garçon d'un an et demi de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire la carte d'identité française de Mme B ainsi qu'une attestation de cette dernière indiquant qu'elle est sa conjointe, le requérant ne démontre pas leur lien matrimonial auprès de l'état civil, ni l'existence et la nationalité de leur enfant. En tout état de cause, il ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire français, ni la preuve qu'il contribue effectivement aux besoins de l'enfant ou exerce l'autorité parentale à son égard. Par ailleurs, en se bornant à produire des bulletins de salaire en intérim en qualité de manutentionnaire, ouvrier agricole ou employé polyvalent, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) ainsi qu'un avis d'impôts établi en 2023, M. A C ne démontre pas qu'il entretiendrait en France des liens personnels et familiaux tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. Pour refuser d'accorder à M. A C un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement. En se bornant à indiquer qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il aurait dû être fait application de la procédure de consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, le requérant n'établit pas que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens sont écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 8. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas établie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peuvent qu'être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. M. A C, entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, ne justifie pas d'une ancienneté de séjour conséquente. Par ailleurs, il ne dispose pas de liens intenses et stables sur le territoire national, ni d'une insertion dans la société française. Au demeurant et bien qu'il n'ait fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour, il a été interpellé le 12 février 2024 pour détention non-autorisée de stupéfiants et est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage le 31 mars 2022 et de vol en réunion sans violence le 20 avril 2022. Ces circonstances sont mentionnées dans l'arrêté. Par suite, et alors même qu'il n'est pas qualifié par le préfet de menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". 12. La méconnaissance des dispositions précitées, qui imposent une obligation d'information des conditions d'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français et d'une obligation de quitter le territoire français postérieurement au prononcé de ces mesures, est sans incidence sur la légalité de ces décisions qui s'apprécie à la date de leur édiction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024. Sur les frais du litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, PH. J La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240113
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401132_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel