TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401132_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C A, représentée par
Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- et les observations de Me Kling, avocate de Mme A, présente à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née en 1994, est entrée régulièrement en France le 24 août 2017, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention étudiant. Elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante le 29 septembre 2020, une carte de séjour valable du 20 janvier au 30 octobre 2021 a été établie mais n'a pas été retirée par l'intéressée, repartie dans son pays d'origine en janvier 2021. Le 25 août 2022, Mme A est de nouveau entrée en France, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes et valable du 20 août au 2 septembre 2022. Le 14 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu d'admettre Mme A, qui a déposé le 6 février 2024 une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
6. Pour refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a constaté que Mme A, certes inscrite à l'université de Strasbourg pour l'année universitaire 2022-2023, était dépourvue d'un visa long séjour et ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes exigées par les dispositions précitées. Si la requérante soutient être financièrement prise en charge par son époux, elle ne justifie cependant ni de l'identité de ce dernier, ni de la réalité de son mariage, ni enfin d'une quelconque prise en charge par un tiers. En outre l'avis d'imposition 2022 qu'elle produit aux débats, établi à son seul nom, révèle une absence totale de revenus. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas disposer de moyens d'existence suffisants et la préfète du Bas-Rhin a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser à l'intéressée la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors, inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
9. En quatrième et dernier lieu, Mme A se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Cependant, la requérante ne justifie pas, par la seule production aux débats des cartes de séjour de personnes ayant le même nom qu'elle, sans préciser leur lien de parenté, d'un avis d'imposition révélant une absence totale de revenus, d'une facture d'électricité établie au nom d'un tiers, et des certificats de scolarité 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, d'une intégration particulièrement significative sur le territoire français. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme A de renouveler son titre de séjour étudiant, la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de la requérante, n'est assorti d'aucune précision, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être rejeté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2401132_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel