TA34Magistrat LAURANSONMagistrat LAURANSONCitée 3×
TA34 · Magistrat LAURANSON — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401132_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 février, 26 avril et 1er mai 2024, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Carcassonne lui refusant la communication d’une copie de la demande conjointe de bénéficiaire unique concernant le partage du supplément familial de traitement (SFT) dans le cadre de sa garde alternée de son enfant ; 2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Carcassonne de lui communiquer le document sollicité sous astreinte de 150 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n’est pas motivée ; - les documents sollicités sont communicables. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 avril 2024 et le 17 novembre 2025, le centre hospitalier de Carcassonne, représenté par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’instance. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante se borne à conclure à une injonction ; - les moyens ne sont pas fondés dès lors que le document demandé n’existe pas, l’hôpital ayant seulement poursuivi le versement du supplément familial à l’ex-époux de la requérante. Vu : - l’avis de la CADA du 23 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 311-14 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite motivée comportant l’indication des voies et délais de recours ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... ait formulé une demande de communication des motifs de la décision implicite du centre hospitalier de Carcassonne. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu'elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s'applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document permettant de répondre à la demande qui lui est ainsi adressée, sauf à ce que le document inexistant demandé puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. 4. Il ressort du mémoire en défense du centre hospitalier de Carcassonne que le document demandé n’existe pas, l’hôpital ayant seulement poursuivi le versement du supplément familial à l’ex-époux de la requérante avant qu’elle ne demande le 6 septembre 2023 le partage de ce supplément en raison de la garde alternée de son enfant. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de communication de ce document et d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées au titre des frais liés au litige. 5. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées au titre des mêmes frais par le centre hospitalier de Carcassonne. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Carcassonne au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au Centre hospitalier de Carcassonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le magistrat désigné, M. Lauranson La greffière, M. D... La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2026, La greffière, M. D...
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat LAURANSON
- Formation
- Magistrat LAURANSON
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401132_20260120
Données disponibles
- Texte intégral