TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401133_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 5 avril 2024, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 26 juin 2024 et non communiquées, M. G E, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen personnel, complet et sérieux de sa situation, dès lors notamment que le préfet a indiqué qu'il n'apporte aucun élément sur l'identité de sa partenaire ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Lopy, représentant M. E présent à l'audience.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. G E, ressortissant algérien né le 5 octobre 1991, déclare être entré en France irrégulièrement le 1er août 2021. Le 17 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme F B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne notamment que l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité le 14 février 2023 avec une ressortissante française, mais que la réalité et l'ancienneté de la relation n'est pas démontrée. Si l'arrêté ajoute également que M. E " n'apporte aucun document concernant l'identité de cette dernière ", cette mention n'est qu'une erreur de plume, dès lors que l'arrêté mentionne l'identité de sa partenaire de PACS. Cette erreur matérielle n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
5. M. E se prévaut de la présence en France de sa partenaire, Mme D, de nationalité française et mère de deux enfants nés d'une précédente union et avec laquelle il a conclu le 14 février 2023 un pacte civil de solidarité (Pacs). Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce attestant de l'ancienneté de cette relation. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est entré en France le 1er août 2021 à l'âge de 30 ans, a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son enfant mineur né le 14 février 2022, ses parents et toute sa fratrie. De plus il ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France, notamment professionnelle. Dans ces conditions, et en dépit de l'existence, à la date de la décision attaquée, d'un enfant à naître, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Par suite, l'autorité administrative n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Blal-Zenasni et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2401133_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel