TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2401136_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 7 février 2024, M. G A B, représenté par Me Ferrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 le plaçant en rétention administrative ; 3°) subsidiairement, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle relative à sa nationalité française et, dans cette attente, de surseoir à statuer et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er février 2024 contesté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 160 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - à titre principal, elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il est de nationalité française par filiation ; sa mère, née d'un parent français, a engagé une instance pour faire reconnaître sa nationalité française ; - à titre subsidiaire, si cette nationalité française était contestée, il y a lieu, eu égard à la difficulté sérieuse que pose la question de sa nationalité, de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle afin que ce dernier statue sur sa qualité de citoyen français ; - à titre infiniment subsidiaire que : * le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de justice administrative et est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il possède la nationalité française ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant placement en rétention administrative : - la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître de la contestation de l'arrêté du 1er février 2024 portant placement en rétention administrative ; - les observations de Me Ferrand, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins de la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A B, assisté par Mm D, interprète assermenté en arabe, qui indique être de nationalité en France et vouloir résider sur le territoire français afin d'obtenir sa nationalité ; - et les observations de Me Kerriche, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 4 juin 1998 à Kouba (Algérie), est entré sur le territoire français en avril 2023 muni d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires italiennes situées à Alger. Après avoir été interpellé, le 31 janvier 2024, par les services de police, le préfet du Nord a, par un arrêté du 1er février 20214, obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, M. A B a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de ces deux arrêtés du 1er février 20214. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative : 2. Aux termes de l'article L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L. 741-10. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour connaître des décisions de placement en rétention. Par suite les conclusions de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 le plaçant en rétention administrative ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an : 4. D'une part, l'article R. 771-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ". 6. Enfin, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". L'alinéa 1er de l'article 20 du même code dispose que : " L'enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l'existence des conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalité française n'est établie que postérieurement ". 7. M. A B, qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, se prévaut de sa nationalité française par filiation maternelle. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des actes de naissance et des livrets de famille produits que M. A B est né le 4 juin 1998 à Kouba (Algérie) de M. H A B et de Mme E F, descendante de M. I A C ressortissant franças. Il ressort également des pièces du dossier, qui ne sont pas contestés sur ce point, que plusieurs membres de la famille de Mme F, et notamment deux tantes et un oncle, sont titulaires de certificats de nationalité française. Par ailleurs, trois cousins de Mme F ont été déclarés, par des jugements du tribunal de grande instance de Marseille du 8 juin 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 mai 2019, et du tribunal de grande instance de Paris du 23 juin 2016, de nationalité française, en application de l'article 18 du code civil, en raison de leur lien avec leur ascendant M. I A C, citoyen français. Enfin, il est constant que la mère du requérant a saisi, par assignation du 31 janvier 2024, le tribunal judicaire de Paris d'une action déclaratoire de nationalité française, pendante devant cette juridiction. Dans ces conditions, la question de la nationalité de M. A B, dont dépend la solution du présent litige, présente une difficulté sérieuse et relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Il y a lieu en conséquence pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur sa demande de certificat de nationalité française. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 du préfet du Nord le plaçant en rétention administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 1er février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de cette mesure et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, ainsi que sur les conclusions accessoires de cette requête, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si l'intéressé possède la nationalité française. Article 2 : La question préjudicielle mentionnée à l'article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Lille. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G A B, au préfet du Nord et au président du tribunal judiciaire de Lille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La magistrate désignée, Signé, C. MICHELLa greffière, Signé, L. CAMAU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2401136_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel