TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401137_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistré le 26 février 2024, M. B C A, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation sur ce même fondement ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du même code dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sa requête est recevable ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnait les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration pour être insuffisamment motivée ce qui révèle un manque d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conditions d'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa vie privée et familiale ;
- est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
La décision d'obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Badji Ouali, assistant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A , ressortissant sénégalais, né le 2 août 1987, entré sur le territoire national le 11 novembre 2006 muni d'un visa long séjour "étudiant", a obtenu, un titre de séjour étudiant renouvelé jusqu'en août 2010. Il a sollicité son admission au séjour le 28 août 2023 au regard de 10 ans de présence sur le territoire national. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault rejette sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A et la motivation s'appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté. Il ne ressort en outre pas des mentions de cet arrêté et des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
3. En second lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. M. A, arrivé sur le territoire national pour faire des études, a obtenu ses derniers diplômes en 2013 et est en situation irrégulière depuis. Il est célibataire sans enfant et a des attaches familiales en la personne de sa mère, et de ses frères et sœurs au Sénégal. Dans ces circonstances, son intégration dans la société française et les liens personnels qu'il a créés ne suffisent pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". De même, par les pièces produites, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national entre 2013 et 2018 et ne remplit ainsi pas les conditions de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 3° L'étranger, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci est prise sur le fondement des dispositions précitées et précise que M. A ne justifie d'aucun droit de se maintenir sur le territoire. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de fait utiles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait doit être rejeté.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. La décision portant refus de titre de séjour n'étant, eu égard à ce qui vient d'être dit, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité soulevée par M. A sera écartée.
12. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B C A, à Me Badji Ouali, et au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401137_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel