TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401138_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en vertu de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me Jeannot la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - à la suite du jugement rendu le 17 août 2023 par le tribunal administratif de Nancy, ayant annulé l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour compte tenu de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut rien entreprendre avec le seul bénéfice d'un récépissé ; qu'il ne peut passer son permis de conduire et ne peut pas prendre un logement, ni percevoir d'aide sociale au titre du logement ; que sa vie privée et familiale est entravée à défaut de délivrance d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la délivrance d'un titre de séjour ne présente pas un caractère provisoire et excède ainsi la compétence du juge des référés ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'intéressé a été mis en possession d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à séjourner, à circuler librement sur le territoire et à y travailler et qu'il n'a pas présenté, contrairement à ce que les services de la préfecture lui ont indiqué, une demande de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 5 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2024 à 10h00 : - le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés, - les observations de Me Jeannot, représentant M. B, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et insiste sur la pathologie dont souffre M. B et sur la scolarité et le parcours professionnel de l'intéressé ; - et les observations de Mme A qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h37. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. /Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. La demande présentée par M. B tend à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy par lequel ce tribunal a annulé la décision du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade au motif qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. B pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié. L'autorité absolue de chose jugée attachée au dispositif de ce jugement d'annulation, devenu définitif, ainsi qu'aux motifs qui en constituent le fondement nécessaire, impliquait, en l'absence de changement de la situation de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour à M. B alors même que le tribunal n'a pas ordonné une telle injonction. Ainsi, les conclusions présentées par M. B relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et qu'il appartenait donc à M. B de saisir le tribunal administratif compétent sur ce fondement, et non sur celui de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 mai 2024. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2401138_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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