TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401139_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024 et un mémoire enregistré le 5 avril 2024, M. C E, représenté par Me Menage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ngoto substituant Me Menage, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E est un ressortissant algérien né le 8 février 1983 à Relizane (Algérie). Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d'entrée et de séjour en France de M. E et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que M. E a fait l'objet d'une audition par les services de police le 26 février 2024. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations quant à la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 7. En l'espèce, si M. E, qui fait état de sa présence en France depuis le 11 mars 2020, se prévaut d'être en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a prévu de se marier le 10 mai 2024, il ne justifie pas d'une relation suffisamment ancienne, stable et intense pour établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. En outre, s'il justifie avoir travaillé, en qualité d'ouvrier, de juillet à novembre 2020, puis de maçon et de conducteur d'engin, de janvier 2021 à janvier 2024, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle de nature à faire obstacle à son éloignement. Enfin, il ne justifie, par ailleurs, d'aucune intégration particulière sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". 10. Il résulte de l'arrêté attaqué, que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions précitées des 2° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il est vrai que le requérant s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition devant les services de police le 26 février 2024, qu'il n'a pas explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait fonder la décision en litige sur les dispositions du 4° de l'article L. 612-3 précité. Or, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'aurait pas pris la même décision en se fondant sur le seul 2° de cet article. Il s'ensuit que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 du présent jugement et que le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. Par suite, M. E est fondé à obtenir l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à son encontre. 11. Il résulte de ce qui a été dit point précédent, qu'il y a lieu d'annuler cette décision et, par voie de conséquence, la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conséquences de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ : 12. Aux termes de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsque le magistrat désigné prononce l'annulation d'une décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l'étranger l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative, sans qu'il appartienne au juge administratif d'enjoindre au préfet de fixer un délai de départ. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. E, qui tendaient à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. E de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2024 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : L'Etat versera à M. E une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Conformément aux dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est rappelé à M. E qu'il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2024, dans le délai qui lui sera fixé par l'autorité administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à Me Menage. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2401139
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2401139_20240506
Données disponibles
- Texte intégral