TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2401140_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. I B représenté par Me Medjber demande au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est insuffisamment motivée; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi et de leurs effets sur son état de santé et sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 octobre 1982, a déclaré être entré en France une première fois en novembre 2018 muni d'un visa de court séjour puis être revenu le 8 décembre 2018 et s'être maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. Lors d'un contrôle routier, il a été interpelé le 17 mai 2022 au Mans par les services de police pour défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et maintien sur le territoire français malgré une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a condamné pour ces faits à une peine de trente mois d'emprisonnement. Par arrêt du 13 septembre 2022, la cour d'appel d'Angers a confirmé cette décision Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement du 21 juillet 2022, la magistrat désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. B dirigée contre cet arrêté. Par un arrêté du 1er décembre 2023, le préfet de l'Orne a fait obligation à M. B de quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 22 janvier 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a renouvelé pour une durée de 45 jours son assignation à résidence. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, le préfet de la Sarthe a, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Sarthe, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. G A, directeur de la citoyenneté et de la légalité, et de Mme C E, cheffe du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi ni même soutenu que ceux-ci n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué renouvelant l'assignation de M. B à résidence pour une durée de 45 jours que sont mentionnés, de façon précise, les motifs utiles de droit et de fait constituant le fondement de cette décision. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 5. L'assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l'administration de s'assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu'elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette obligation, comme de permettre, le cas échéant, l'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d'aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis. 6. En outre, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". L'article L. 733-2 dispose : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / () ". Selon l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Sarthe a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours à son domicile de 13 heures à 16 heures, et lui a imposé de se présenter tous les lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police du Mans. 8. En premier lieu, la décision du 22 janvier 2024 assignant M. B à résidence au Mans pendant une durée maximale de 45 jours trouve son fondement dans les dispositions législatives de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait en elle-même illégale au motif qu'elle méconnaît sa liberté d'aller et venir. 9. En second lieu, si M. B soutient que les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures, décrites au point 7, édictées par l'arrêté litigieux, procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. En outre, s'il fait valoir que cette décision a des effets délétères sur son état de santé, il ne produit aucun élément pour en justifier. Il ne justifie pas davantage d'une atteinte de la décision l'assignant à résidence sur son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation, de la disproportion de la mesure d'assignation à résidence et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, au demeurant non assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal de se prononcer sur ce dernier, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la décision du 22 janvier 2024. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H, à Me Medjber et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2401140_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel