TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401140_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Aras, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a été habilité aux fins de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 juillet 2023, régulièrement publié le même jour. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. M. A, ressortissant algérien né le 1er mars 1998, entré en France le 4 janvier 2019, fait valoir l'ancienneté de son séjour, la présence de nombreux membres de sa famille de nationalité française, la nécessité de sa présente aux côtés de sa nièce handicapée, ainsi que la circonstance qu'il a lui-même possédé la nationalité française avant qu'elle ne lui soit retirée. Toutefois, M. A se maintient irrégulièrement en France et l'ancienneté de son séjour résulte notamment de ce qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 6 mars 2019 et dont le tribunal administratif de Strasbourg, le 11 juillet 2019, et la cour administrative d'appel de Nancy, le 9 septembre 2020, ont confirmé la légalité. Contrairement à ce qu'il fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait possédé la nationalité française avant qu'elle ne lui soit retirée, mais seulement qu'elle ne lui a pas été reconnue. Aucune des pièces qu'il produit ne permet de vérifier que sa présence aux côtés de sa nièce serait indispensable. Enfin, M. A est célibataire et sans enfant à charge attaché au territoire national, et s'il possède des attaches familiales en France, il n'en est nullement dépourvu dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à ses presque 21 ans, et où résident ses parents et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a refusé de l'admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Il en va de même, à plus forte raison, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour. Pour les mêmes raisons que celles indiquées au point précédent, il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401140_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel