TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401141_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 24 février 2024, le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles, représenté par Me Boudi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 janvier 2024 du maire de Pollestres interdisant jusqu'au 31 décembre 2024 tout regroupement de personnes portant atteinte à l'ordre, la sécurité et la tranquillité de 20 heures à 8 heures ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pollestres la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024 la commune de Pollestres conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté du 2 janvier 2024 contesté a été retiré par arrêté du 4 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 4 mars 2024 le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles conclut au non-lieu à statuer et porte sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 2. Par arrêté en date du 2 janvier 2024 le maire de Pollestres a interdit le rassemblement d'individus susceptibles de troubler l'ordre public de 20 heures à 8 heures sur une partie du territoire communal et jusqu'au 31 décembre 2024. Cependant, il résulte de l'instruction que cet arrêté, dont il est demandé la suspension dans la présente requête a été retiré par un nouvel arrêté du maire de Pollestres en date du 4 mars 2024. Dès lors, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté présentées par le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du maire de Pollestres du 2 janvier 2024 présentées par le groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe d'information et de soutien des allocataires et des familles et à la commune de Pollestres. Fait à Montpellier, le 12 mars 2024. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2024 La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2401141_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA