TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401141_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024 sous le n° 2401141, M. B G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024 sous le n° 2401142, Mme H A épouse G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme G invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari, M. G, à l'appui de la requête n° 2401141.
III.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024, sous le n° 240114 ", M. D G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. G invoque les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son père, M. B G, à l'appui de la requête n° 2401141.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces trois requêtes.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Airiau, avocat des consorts G, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations des consorts G, assistés de M. F, interprète en langue albanaise, qui décrivent leur situation et leur parcours.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401141, 2401142 et 2401143 introduites pour M. et Mme G et leur fils, M. D G, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Les consorts G, ressortissants albanais nés en 1970, 1975 et 2001, respectivement, sont entrés en France le 2 mars 2023. Ils ont présenté le 8 mars 2023 des demandes d'asile qui ont été rejetées le 19 mai 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 16 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 1er février 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre les consorts G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés le 1er février 2024 par Mme C E, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée le 26 janvier 2024 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des actes doit être écarté.
6. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 et L.542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
8. D'une part, il ressort des termes des décisions attaquées, qui ne sont pas stéréotypées, que celles-ci mentionnent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
9. D'autre part, il ressort des termes de ces décisions que la préfète du Bas-Rhin a vérifié le droit au séjour des requérants et tenu compte de leur durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France et de leur situation personnelle et familiale, alors même que l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'y est pas explicitement visé.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d'être exposé aux points 8 et 9, que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle des requérants. Si M. et Mme G soutiennent que les décisions qui les concernent n'évoquent pas l'état de santé de Mme G, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils en auraient informé l'administration. Si M. D G fait valoir que la décision qui le concerne ne mentionne pas son premier séjour en France, à l'âge de 17 ans, les formations qu'il a alors suivies et sa tentative de régularisation de sa situation, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à la barre qu'il a quitté le territoire français en 2021 pour n'y revenir, avec ses parents, qu'en mars 2023. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à tenir compte de cet épisode antérieur, dont il n'est résulté aucun droit au séjour pour M. D G et dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'il l'ait porté à la connaissance de l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a omis de procéder à un examen individuel de la situation personnelle des requérants doit être écarté comme manquant en fait.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Les consorts G se prévalent de la durée de leur présence en France et de leur bonne intégration. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, les requérants ne se sont maintenus sur le territoire français que pendant le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, sans jamais être titulaires d'un titre de séjour. Leur apprentissage de la langue française ou leur participation à des activités associatives et sportives ne permettent pas, à eux seuls, d'établir la réalité de leur intégration dans la société française alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu pendant la plus grande partie de leurs existences et où la cellule familiale constituée par M. et Mme G, leurs fils majeur, M. D G, et leur autre fils, encore mineur, pourra se reconstituer. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France des requérants, la préfète du Bas-Rhin n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte disproportionnée au droit des consorts G au respect de leur vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement critiquées sur la situation personnelle des requérants.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. L'obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, si les consorts G se prévalent de l'état de santé de Mme G, ils n'apportent aucun élément précis ou probant de nature à établir qu'elle ne pourrait recevoir en Albanie les soins appropriés à ses pathologies.
15. En dernier lieu, si les consorts G font valoir que la préfète du Bas-Rhin a commis des erreurs sur leurs situations personnelles et familiales, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10, 12 et 14 que ces inexactitudes ou ces omissions sont restées sans incidence sur le sens des décisions critiquées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
16. Il résulte de ce qui précède que les consorts G ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions doivent être annulées en conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ".
18. En premier lieu, ces décisions, qui comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
19. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle des consorts G avant de prononcer les interdictions de retour critiquées.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 10, 12 et 14.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts G ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme G et M. D G sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes des consorts G est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G, à Mme H A épouse G, à M. D G, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
C. MICHEL
La greffière,
P. KIEFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2401141, 2401142, 2401143Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401141_20240402
TA10629 janvier 2026
DTA_2401141_20260129TA4512 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401141_20240402
Données disponibles
- Texte intégral