TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401141_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A C, représenté par Me Levet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence pour algérien de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - un refus de renouvellement de titre de séjour est présumé constituer une situation d'urgence ; - privé de son récépissé, il ne pourra plus travailler alors que son employeur souhaite pérenniser son contrat ; - il est père d'une jeune majeure qu'il aide financièrement. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de réponse à sa demande de communication de motifs, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Calvados qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2401106 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler son certificat de résidence pour algérien de dix ans. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Galy, substituant Me Levet, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle précise que ses conclusions sont également dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de récépissé ; le refus de délivrer un récépissé méconnaît les dispositions réglementaires applicables. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, était titulaire d'un certificat de résidence pour algérien de dix ans, valable jusqu'au 26 octobre 2023. Il a sollicité en ligne le 19 octobre 2023 sur le site internet " démarches simplifiées.fr " le renouvellement de ce titre de séjour. Il a obtenu le 31 octobre 2023 un récépissé, valable jusqu'au 30 avril 2024. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En vertu de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Selon le premier alinéa de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Par ailleurs, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que le dernier récépissé délivré au requérant était valable jusqu'au 30 avril 2024. Ainsi, le préfet, qui n'a pas gardé le silence sur la demande de M. C pendant un délai de quatre mois à compter de l'expiration du récépissé, ne peut pas être regardé, en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet de sa demande d'admission au séjour, mais uniquement comme ayant refusé le renouvellement du récépissé. Dès lors, la décision en litige doit être regardée comme un refus de renouvellement de récépissé et non comme un refus implicite d'admission au séjour. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Le requérant fait valoir qu'il ne peut plus travailler alors qu'il effectuait régulièrement des missions d'intérim en tant qu'électricien et qu'il est père d'une jeune majeure qu'il aide financièrement. Ainsi, le requérant justifie d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale et donc, de l'urgence qui s'attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". L'article R. 431-13 du même code prévoit : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " 8. M. C, qui était titulaire d'un certificat de résidence pour algérien de dix ans valable jusqu'au 26 octobre 2023, a sollicité en ligne le 19 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour. Il a obtenu le 31 octobre 2023 un récépissé, valable jusqu'au 30 avril 2024. Ainsi, les services de la préfecture ont considéré que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour déposé par le requérant était complet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour de M. C. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à M. C, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Calvados refusant de renouveler le récépissé de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Levet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 23 mai 2024. Le juge des référés, Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Chronologie de l'affaire
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TA1423 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401141_20240523
TA3111 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401141_20240523
Données disponibles
- Texte intégral