TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2401142_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 19 février 2024 sous le numéro 2401142, M. C I, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il ne lui a pas été donné assez de temps pour expliquer sa situation, que sa demande de titre de séjour est en cours d'instruction et qu'il remplit toutes les conditions pour que sa situation soit régularisée ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, que son droit d'être entendu, tel que garanti notamment par de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu puisqu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations et alors qu'aucune urgence ne justifiait la privation de ce droit ; d'autre part, il a présenté une demande d'autorisation de travail qui n'a pas été prise en compte ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ainsi que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - pour les mêmes motifs, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est privée de base légale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde est elle-même entachée d'illégalité ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et le principe général du droit préservant la liberté d'aller et venir, dès lors que cette décision est disproportionnée tant dans son principe que par sa durée et que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2401143, M. C I, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - il est entachée d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen de sa situation ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - il est disproportionné et méconnaît les dispositions de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les stipulations de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en restreignant sa liberté d'aller et venir, alors qu'il n'existe aucun risque de fuite et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 9 du code civil, dès lors qu'il réside en France depuis 2019, qu'il est parfaitement inséré dans la société française, qu'il respecte les valeurs et principes de la République, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. I ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Gélas et les observations de Me Chevallier-Chiron, représentant M. I, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C I, ressortissant algérien né le 5 février 1983, qui déclare être entré irrégulièrement sur le territoire au cours de l'année 2019 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 7 juillet 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté en date du 13 février 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. I demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2401142 et n° 2401143 concernent la situation de la même personne et sont dirigées contre des décisions prises concomitamment. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, M. E B, chef de la section " éloignement " du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 31 août 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-008-31-00002 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme G J, directrice adjointe de cette direction et de Mme D H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'il a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour qui est en cours d'instruction, et que cette circonstance n'est pas mentionnée dans l'arrêté litigieux, il résulte au contraire des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a bien mentionné la demande de titre de séjour enregistrée par ses services le 25 octobre 2023, et que cette situation ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement. Par suite, M. I n'est pas fondé à soutenir que le préfet, qui a par ailleurs rappelé ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas suffisamment motivé ses décisions ni procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l'assignant à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 13 février 2024 par les services de police de la division Est de la circonscription de police nationale de Bordeaux, qui, l'ont interrogé non seulement sur l'infraction ayant justifié son interpellation mais aussi sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s'agissant de sa demande de titre de séjour en cours d'instruction qu'il a signalé, des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d'éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s'opposer à une éventuelle mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". 9. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. I bénéficiait d'un visa Schengen de courte durée valable jusqu'au 17 août 2019, et qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour que le 25 octobre 2023. Dans ces conditions, et dès lors qu'il ne fait valoir aucun motif susceptible d'entraîner l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, le préfet a pu légalement estimer que le dépôt de cette demande de délivrance d'un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; ". Aux termes de l'article 9 : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 13. Si M. I soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du b) et du e) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne justifie pas d'un visa long séjour comme l'exige l'article 9 de cet accord. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. I est entré récemment en France, et que, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat de professionnalisation et d'une demande d'autorisation de travail en qualité d'étancheur-bardeur par une entreprise du bâtiment, il ne justifie pas disposer de qualification particulière pour exercer cet emploi, disposant d'une carte professionnelle d'agriculteur établie par son pays d'origine et n'ayant travaillé, au cours de l'année 2022, qu'en tant que manœuvre ou manutentionnaire en intérim. Enfin, M. I ne se prévaut d'aucun lien familial en France, ni d'une intégration particulière dans la société française. Il ne conteste pas non plus ne pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu plus de trente années. Compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 15. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 16. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 17. Eu égard aux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de M. I à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () [ou] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 19. En premier lieu, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. I, le préfet de la Gironde a, au visa des 2°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionné que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de cette motivation doit être écarté. 20. En second lieu, si l'intéressé soutient que le préfet de la Gironde n'établit pas le risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. I s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 juillet 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'annulation de cette décision par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 24. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. 25. D'une part, en l'espèce, la décision, qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été prise au motif que M. I s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, est sans domicile fixe et sans ressources, n'établit pas disposer de liens intenses et anciens en France, a été interpellé pour agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans le 13 février 2024, et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 26. D'autre part, si M. I soutient que la décision contestée restreint sa liberté d'aller et venir et est disproportionnée, il ne conteste pas utilement les motifs de la décision. Dès lors, et au regard de sa situation telle que décrite au point précédent, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 612-9 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur d'appréciation en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à trois ans. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 27. En premier lieu, pour le même motif qu'énoncé au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision doit être écarté. 28. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 29. L'arrête en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. I n'a pas produit son passeport et que, dans l'attente de la remise effective de ce document, il convient d'engager les démarches pour que lui soit réclamé un laissez-passer permettant son rapatriement et qu'il ne peut regagner immédiatement son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 30. En troisième lieu, si M. I soutient qu'il justifie bien d'un passeport en cours de validité, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de son audition par les services de police le 13 février 2024, que l'intéressé a déclaré avoir renvoyé celui-ci dans son pays d'origine. Par suite, et eu égard aux considérations de fait et de droit énoncées au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. 31. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 5,6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 32. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". En vertu de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". 33. D'une part, si une décision d'assignation à résidence prise en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 34. L'arrêté contesté porte assignation à résidence de M. I dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours et prévoit, à son article 2, que l'intéressé devra se présenter tous les lundis entre 9h et 12h au commissariat de police. Si le requérant soutient que cette décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et est disproportionné dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne présente aucun risque de fuite, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté et ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'exécution de la mesure d'assignation ainsi édictée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 35. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 36. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 février 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 37. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. I ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 38. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. I sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C I et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, C. DE GÉLASLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2401142_20240221
Données disponibles
- Texte intégral