TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401142_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse être entendu à l'audience ; 3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le ministre de la justice, garde des sceaux, a refusé de faire droit à ses demandes de transfert à la maison centrale de Poissy, au centre de détention de Melun, au centre pénitentiaire de Liancourt, au centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe, au centre pénitentiaire de Vendin le Vieil et au centre pénitentiaire Sud Francilien et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan ; 4°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé, le versement à son profit de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - elle est satisfaite dès lors qu'il est porté atteinte au droit fondamental consacré par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il souffre de l'isolement social et familial dès lors qu'il est affecté à 650 km et 7 heures de route de la région parisienne où réside une partie de sa famille ; - la sévérité des décisions émanant de l'administration pénitentiaire a une incidence sur son comportement. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire dès lors qu'il est seulement mentionné " les avis versés " ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la décision n'évoque que des faits préexistants à l'édiction de la décision ; le seul incident nouveau n'est établi par aucun document ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son maintien au centre pénitentiaire de Lannemezan le prive de visites régulières de sa famille ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et subsidiairement à son rejet au fond. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; la décision constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; il n'est pas établi que la décision crée un préjudice grave et immédiat à la situation du requérant, ni qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - la signature et l'identité de l'auteur de l'acte sont lisibles ; l'auteur de la décision est compétent ; - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; - la demande de changement d'affectation a été précédée du recueil des avis exigés ; - la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B est arrivé récemment ; il est placé à l'isolement ; les membres de sa famille disposent d'un permis de visite ; - elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que les restrictions apportées à sa situation personnelle et familiale n'excèdent pas les contraintes relatives à la détention. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024. Vu : - la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2401141 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 mai 2024 à 11 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à 11 heures 10, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Lannemezan depuis le 23 octobre 2023. Par une décision du 17 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé ses demandes de transfert à la maison centrale de Poissy, au centre de détention de Melun, au centre pénitentiaire de Liancourt, au centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe, au centre pénitentiaire de Vendin le Vieil et au centre pénitentiaire Sud Francilien et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, dont il a sollicité l'annulation par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2401141. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 mai 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l'extraction : 3. Aux termes de l'article D. 215-27 du code pénitentiaire : " Le préfet apprécie si l'extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. / Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 215-26. ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d'extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. D'autre part, il n'est pas contesté que le préfet des Hautes-Pyrénées, saisi en ce sens par le tribunal, n'a pas donné une suite favorable à la demande d'extraction formée au bénéfice de M. B. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. B, au demeurant représenté par un avocat dans le cadre de la présente instance ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. Au soutien de sa requête, M. B fait valoir que la décision attaquée, en ce qu'elle fait obstacle au maintien de ses liens familiaux est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu du profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé, qui a fait l'objet de neuf changements d'affectation sur une période de 7 ans, et alors que son maintien dans son lieu de détention actuel, s'il rend plus difficile les visites de ses proches, n'y fait toutefois pas obstacle, ces moyens, ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, méconnaitrait les dispositions de l'article D. 211-28 du code pénitentiaire et que le dernier incident invoqué par l'administration ne serait pas établi, ne sont pas davantage de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et à supposer même que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision de refus de transfert du 17 avril 2024. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Garde des sceaux, Ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Lannemezan. Fait à Pau, le 27 mai 2024. La juge des référés, V. QUEMENER La greffière, S. YNIESTA La République mande et ordonne au garde des Sceaux, Ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401142_20240527
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