TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401144_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. C F, alors détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit d'observations, mais qui a produit des pièces enregistrées le 17 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 février 2024 : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Chartier, avocat désigné d'office représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, invoque une erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que le requérant, né en Palestine, a une compagne qui vit en France, ne parle que français, qu'il est arrivé en 2006, qu'un retour dans son pays d'origine est impossible compte tenu de la situation humanitaire, et que l'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) est disproportionnée ; - et de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les décisions sont motivées, que l'argumentation du requérant ne repose que sur du déclaratif, aucun document n'étant produit au soutien de ses affirmations, et qu'il ne justifie pas de la date d'entrée en France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C F né le 17 octobre 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 du préfet des Yvelines en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-00001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme B D, cheffe du bureau éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter son arrêté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, le requérant n'a produit aucune pièce pour établir ses dires à l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, l'avocat commis d'office représentant le requérant a relevé à l'audience la situation humanitaire à Gaza. La décision fixant le pays de destination, au demeurant non contestée dans la requête introductive d'instance, ne se réfère pas à la Bande de Gaza mais indique que M. F sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il prouve être légalement admissible. L'arrêté attaqué mentionne que M. F se déclare " né le 17/10/1984 à Gaza en Palestine, de nationalité palestinienne ". Dans ces circonstances, et compte tenu du conflit en cours et de la situation humanitaire dans le territoire dont le requérant déclare être originaire, il appartient à l'administration, soit de ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français, soit de prendre en compte cette situation pour l'exécution de la mesure d'éloignement et la détermination du pays de destination. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 8. Il a été soutenu à l'audience que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans serait disproportionnée. Cependant, le requérant, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il constitue une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 14 septembre 2023 à une peine de douze mois dont quatre mois avec sursis probatoire pendant deux ans par le tribunal correctionnel de Versailles pour vol aggravé par deux circonstances, et qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté préfectoral qu'il est très défavorablement connu des services de police sous différents alias pour divers faits de vol avec violence, vol à l'étalage, en réunion, recel, détention et usage de stupéfiants, et conduite d'un véhicule sans permis et en état d'ivresse. Dans ces circonstances, et alors même que M. F n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois années, au demeurant non contestée dans la requête introductive d'instance. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E F est rejetée sous réserve des restrictions, liées à l'exécution de l'arrêté attaqué, mentionnées au point 6 de la présente décision. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. A La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401144_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel