TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401144_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024, Mme A E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision l'obligeant à quitter le territoire français jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme E soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
- la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être suspendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 et 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de cette requête et à la condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; il a exposé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ;
- les observations de Me Airiau, avocat de Mme E, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de Mme E, assistée de Mme D, interprète en langue géorgienne, qui décrit sa situation et son parcours.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante géorgienne née en 1999, est entrée en France le 1er septembre 2023. Elle a présenté le 11 septembre 2023 une demande d'asile qui a été rejetée le 23 novembre 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du
10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé le 1er février 2024 par Mme B C, cheffe de section, qui disposait pour ce faire d'une délégation accordée
le 26 janvier 2024 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
7. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. D'autre part, il ressort des termes de cette décision que la préfète du Bas-Rhin a vérifié le droit au séjour de la requérante et tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, alors même que l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'y est pas explicitement visé.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d'être exposé aux points 7 et 8, que la préfète du Bas-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante. Si Mme E fait valoir que la mesure d'éloignement critiquée ne mentionne ni la présence en France de ses deux sœurs, ni la circonstance qu'elle est titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu le 17 juillet 2023 en Géorgie, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle en aurait informé l'administration. La circonstance que Mme E aurait mentionné la présence sur le territoire français de ses sœurs dans sa demande d'asile et au cours de son entretien à l'OFPRA n'est pas de nature à établir que cette information a été portée à la connaissance de la préfète du Bas-Rhin. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a omis de procéder à un examen individuel de la situation personnelle de la requérante doit être écarté comme manquant en fait.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que Mme E n'était présente sur le territoire français que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. Elle n'invoque aucune autre attache sur le territoire français que ses deux sœurs, qui doivent être regardées, eu égard à leur âge, comme ayant chacune constitué sa propre cellule familiale. Mme E ne démontre pas être dépourvue de liens dans son pays d'origine où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence, qu'elle n'a quitté que récemment et où résident encore ses parents. Les seules circonstances qu'elle pourrait trouver un emploi dans le secteur de la santé, en raison de son diplôme de médecin, ou qu'elle a commencé l'apprentissage de la langue française ne permettent pas, à elles seules, d'établir la réalité de son intégration dans la société française. Il s'ensuit, eu égard à la brève durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, qu'en décidant son éloignement la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français critiquée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à soutenir que cette décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article l. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. En premier lieu, cette décision, qui comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin ne se serait pas livrée à un examen préalable de la situation personnelle de Mme E avant de prononcer l'interdiction de retour critiquée.
16. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 11.
Sur les conclusions à fin de suspension :
17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
18. Mme E n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément probant de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
21. La faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à ce que le tribunal inflige une telle amende à Mme E sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la préfète du Bas-Rhin tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
C. MICHEL
La greffière,
P. KIEFFER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401144_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel