TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)Désistement
TA101 · R222-13 (JU 2) — 30 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401144_20251230
- Date
- 30 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B... A... demande la décharge de l’obligation de payer le montant de 1.650 euros mentionné sur le bordereau de situation du 10 avril 2024, correspondant aux frais d’huissier mis à sa charge pour le recouvrement des frais d’hébergement de sa mère au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mis à sa charge au titre de son obligation alimentaire.
Mme A... soutient qu’il n’a pas été donné suite à ses demandes de justificatifs pour les frais d’huissier imputables aux dysfonctionnements de l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le Directeur Régional des Finances Publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant le défaut de présentation de la réclamation préalable prévue par l’article L.281 du livre des procédures fiscales et la nécessité d’adresser la contestation de l’obligation alimentaire à l’ordonnateur, puis au juge de l’exécution.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, le président du conseil départemental de La Réunion fait valoir qu’au vu des dispositions des articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et L.281 et R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, l’action engagée en matière de recouvrement par Mme A... relève de la seule compétence de la direction régionale des finances publiques de la Réunion.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête tendant à la décharge de l’obligation de payer le montant de 1.650 euros mentionné sur le bordereau de situation arrêté au 27 mai 2024, correspondant aux frais d’huissier exposés le 10 avril 2024 pour le recouvrement des sommes dues au titre de son obligation alimentaire pour les frais d’hébergement de sa mère au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.T. LACAU
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décisionCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 décembre 2025
Référence
DTA_2401144_20251230
Données disponibles
- Texte intégral