TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401145_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 17 février 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Soh Fogno, avocat désigné d'office, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui soutient en outre que l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet des Yvelines, qui persiste dans ses précédentes écritures et conclut au rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 12 décembre 1997, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er février 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2019, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en date du 25 août 2021 et du 30 novembre 2022 auxquelles il s'est soustrait. En outre, il a également été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois par le tribunal correctionnel de Paris le 10 juillet 2021 pour " vol en récidive " et à une peine d'emprisonnement de quatre mois par le tribunal correctionnel de Versailles, le 4 août 2023, pour des faits de " vol avec destruction, en récidive, destruction d'un bien appartenant à autrui, et port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D ". Il ne fait par ailleurs pas état d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle, et n'invoque pas de liens particuliers noués sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A allègue avoir subi des violences dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément caractérisé propre à sa situation permettant d'en apprécier la réalité et la portée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 1er février 2024 du préfet des Yvelines doit être annulé en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé E. Marc Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2401145
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2401145_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel