TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401146_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que la préfète s'est prononcée au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le médecin auteur du rapport médical a été régulièrement désigné par l'office, qu'il n'a pas siégé au sein du collège, et que les membres de ce collège ont été régulièrement désignés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la gravité de l'état de santé de son fils mineur et à son évolution depuis l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 juin 2023 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 18 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, président-rapporteur, - et les observations de Me Airiau. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. En premier lieu, par arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 novembre 2023, régulièrement publié le même jour, la cheffe du bureau de l'admission au séjour a été habilitée à exercer la délégation conférée au directeur des migrations et de l'intégration aux fins de signer, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier n'était pas absent ou empêché. Par conséquent, la cheffe du bureau de l'admission au séjour était habilitée à signer la décision contestée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise au vu d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 juin 2023, dont les trois membres, au nombre desquels ne figure pas le médecin auteur du rapport médical, ont été régulièrement désigné par le directeur général de l'office. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin auteur du rapport médical ne serait pas un médecin de l'office. Le vice de procédure allégué n'est ainsi pas établi. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de cet article L. 425-9 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Par son avis du 23 juin 2023, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé du fils mineur de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Géorgie, pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Alors que cet avis, que la préfète s'est approprié, fait présumer que l'état de santé du fils de la requérante n'est pas de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 précité, Mme B n'apporte aucun élément permettant de renverser cette présomption quant à la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, qu'elle ne conteste même pas expressément. 7. En quatrième lieu, en se bornant à citer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à soutenir qu'elle remplit l'ensemble des conditions afin d'obtenir une admission au séjour en France et justifie également de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires afin de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, sans autre précision, la requérante ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ses moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme B, ayant sollicité son admission au séjour, ne pouvait pas ignorer qu'en cas de refus, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Son droit d'être entendue, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, n'impliquait pas que l'administration ait l'obligation de la mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été empêchée, lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour ou en cours d'instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile à son appui. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnue. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour qu'elle assortit. 10. En troisième lieu, pour la même raison que celle indiquée au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, P. Rees L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, D. Merri Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2401146_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel