TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-6ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401146_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces respectivement enregistrés les 15 février, 29 mars et 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 en ce qu'il refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé portant autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer ses documents d'état civil ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors que sa situation ne correspond pas aux hypothèses dans lesquelles une enquête administrative peut être diligentée, qu'il n'a pas été informé de cette enquête, qu'il n'est pas justifié que la personne ayant procédé à la vérification disposait d'une habilitation pour ce faire, et enfin que le préfet était tenu de saisir les services de police nationale pour complément d'information, ou le procureur de la République, aux fins d'informations sur les suites judiciaires ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas bénéficié de titre de séjour temporaire " saisonnier " mais d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par courrier ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerna la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation. - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défenseenregistré le 5 avril 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Jourdain de Muizon, représentante de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 juillet 1978, est entré en France le 11 décembre 2004 muni d'un visa Schengen. Le 3 février 2021, il s'est vu délivrer son premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 11 décembre 2023. Ayant sollicité le renouvellement de son titre par voie postale, sa demande lui a été retournée le 1er février 2024 avec la mention " Veuillez déposer votre demande directement en ligne sur l'ANEF ", mais éprouvant des difficultés informatiques, M. B n'a pas réussi à le faire. Par un arrêté du 14 février 2024, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour prononcer à l'encontre de M. B les décisions litigieuses, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur la circonstance qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire " saisonnier ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des précédents titres de séjour détenus par l'intéressé, qu'il s'agissait de cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, l'arrêté ne fait pas état de son ancienneté de séjour, alors qu'il ressort du passeport du requérant qu'il est entré régulièrement sur le territoire européen le 11 décembre 2004 muni d'un visa Schengen et qu'il justifie de preuves de présence en France à partir de l'année 2011. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant d'édicter l'acte litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 14 février 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Par suite, les décisions notifiées dans le même arrêté par lesquelles il a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Jourdain de Muizon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Jourdain de Muizon, avocats de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2401146
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TA3312 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401146_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2401146_20240412