TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401146_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par le cabinet Estere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; 2°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence, faute de délégation régulière du préfet au signataire ; - la décision méconnait les articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, faute d'avocat et de délai suffisant pour préparer sa défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est fondée sur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogées ; - elle méconnait l'article 1-5 de l'annexe de l'accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière faute d'accord sollicité et obtenu des autorités espagnoles à la remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-espagnol relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Malaga le 26 novembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 février 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa remise aux autorités espagnoles. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci, après avoir visé les articles L. 531-1 à L. 531-3 et L. 624-1 à L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, articles qui étaient abrogés au 26 décembre 2023, vise aussi sans plus de précision la convention de Schengen, et l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002. Par suite, l'arrêté n'énonçant pas les considérations de droit qui le fondent, le moyen tiré de son insuffisante motivation en droit sera retenu. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, l'arrêté litigieux doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser au cabinet Estere, avocat du requérant, sous réserve d'admission à l'aide juridictionnelle et de renonciation du cabinet à la part contributive de l'Etat à cette aide, une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DECIDE : Article 1 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera au cabinet Estere une somme de 1 200 euros dans les conditions précisées au point 5 du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au cabinet Estere et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré à l'issue de l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 avril 2024. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2401146_20240422
Données disponibles
- Texte intégral