TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2401146_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Paolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a interdit, pour une durée de six mois, d'exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport et d'intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure pour défaut de contradictoire préalable et de saisine de la commission prévue à l'article L.212-13 du code du sport ; il n'est pas établi qu'une urgence serait caractérisée, justifiant que la procédure préalable fixée par les textes ne soit pas mise en œuvre ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; - la mesure prise à son encontre est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code du sport ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif, deuxième degré depuis le 1er janvier 2008 et a été recruté en qualité d'éducateur sportif par le club de tennis de table de Neuves-Maisons. Le 6 février 2024, l'intéressé a fait l'objet d'un signalement pour des faits d'attouchements commis sur deux membres de ce club dont il est l'entraineur. Par l'arrêté contesté du 27 mars 2024, dont M. B demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait interdiction à celui-ci d'exercer pour une durée de six mois les fonctions visées aux articles L. 212-1, L. 223-1 et L. 322-7 du code du sport. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-13 du code du sport : " L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d'intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 322-1 () ". Il résulte de ces dispositions que, pour assurer la protection des pratiquants d'une activité physique ou sportive, l'autorité administrative peut interdire à une personne d'exercer une activité d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une telle activité, une mission arbitrale, une activité de surveillance de baignade ou piscine ouverte au public, ou d'exploiter un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, lorsque son maintien en activité " constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ". Une telle interdiction, à finalité préventive, constitue une mesure de police. 3. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. " 4. Il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse constitue une mesure de police et non une sanction. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence et du contradictoire doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième, lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 6. En l'espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l'article L. 212-13 du code du sport et précise que le requérant a fait l'objet d'un signalement émanant de l'association " Colosse aux pieds d'argile " du 6 février 2024, transmis au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle le 7 février 2024 décrivant des faits d'attouchements rapportés lors d'une intervention de l'association au pôle France de tennis de table. Elle ajoute que les faits dénoncés ont été confirmés par les mineures, lors des auditions réalisées par l'administration, en présence d'un parent, qu'une licenciée majeure, a corroboré les faits mentionnés par les mineurs et a indiqué avoir subi les mêmes agissements lorsqu'elle était elle-même mineure. La décision ajoute qu'au regard des fonctions du requérant et des éléments portés à la connaissance de l'autorité administrative, il convient de protéger les pratiquants d'activités physiques ou sportives, dans l'attente de l'ouverture et de la conduite d'une enquête administrative. La décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 6 février 2024, d'un signalement, à raison de faits d'attouchements rapportés par deux membres de sexe féminin du pôle France de tennis de table situé à Strasbourg et licenciées au club de tennis de table de Neuves-Maisons commis par leur entraîneur. Lors de leur audition, l'une des athlètes a indiqué que le requérant, lors de matchs, se livrait sur elle à des gestes tendres ou tactiles non sollicités et la prenait souvent par les épaules et par le côté au niveau de la hanche. La seconde athlète a déclaré pour sa part que le requérant avait également des gestes tendres non sollicités lors de matchs, que, parfois, avant de jouer, il lui mettait la main dans le bas du dos ou qu'il lui frappait la cuisse. Si le requérant soutient que l'une des deux athlètes est ultérieurement revenue sur ses déclarations, dans le cadre d'une instance ouverte par la fédération française de tennis de table, il est constant que d'autres athlètes et anciennes licenciées du club de Neuves-Maisons ont déclaré, au cours de l'enquête administrative, que le requérant les embrassait souvent, leur touchait les fesses avec sa main, qu'il était très tactile avec certaines filles auxquelles il faisait " des câlins " et qu'il enlaçait au niveau des épaules. Au regard des éléments précis et concordants relatés dans les témoignages ainsi recueillis, les faits ayant fondé la mesure contestée doivent être considérés comme matériellement établis. 8. En dernier lieu, eu égard à la nature des faits matériellement établis et au regard des missions assurées par lui consistant notamment dans l'entrainement et l'encadrement lors de compétitions, notamment éloignées et nécessitant une prise en charge de l'hébergement sans la présence obligatoire de parents, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer, à l'encontre de M. B une mesure interdiction d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pendant une durée de six mois. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté du 11 juillet 2024, par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fait interdiction à M. B d'exercer les fonctions visées à l'article L. 212-13 du code du sport pendant une durée de six mois, doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-Fischer Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2401146
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2401146_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel