TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2401147_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B C, représenté par Me Gandolfo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en raison de l'absence de proposition de relogement adapté depuis le 4 octobre 2022, avec intérêts depuis sa réclamation préalable et capitalisation des intérêts dus à compter de l'année qui suit ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du 4 octobre 2022 engage la responsabilité de l'Etat ; - celle-ci lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la limitation de l'indemnisation à une somme de 300 euros, en faisant valoir que : - si l'indemnisation est théoriquement possible entre le 4 avril 2023 et le 25 mars 2024, le requérant n'établit pas la réalité des préjudices subis durant cette période ; - l'absence d'actualisation de son dossier a été un frein à son propre relogement. M. C bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 février 2024. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la réclamation préalable et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. A pour la préfète du Rhône, le requérant n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 4 octobre 2022, la commission de médiation du " droit au logement opposable " du Rhône a déclaré M. C comme étant prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement de type T4-T5 adapté à ses besoins et ses capacités. Par jugement du 16 juin 2023 rendu sous le n° 2302875, le magistrat désigné a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er août 2023. En l'absence de proposition de logement, il a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de la carence de l'Etat par une demande préalable reçue le 31 août 2023 qui a été implicitement rejetée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que la commission de médiation du Rhône a reconnu M. C comme étant dans une situation prioritaire et urgente en raison des circonstances tirées non seulement d'une attente d'un logement social depuis un délai anormalement long mais également d'un logement non décent avec des enfants mineurs à charge. Il est établi par les pièces produites que l'un de ses enfants, âgé de 4 ans en 2023, est atteint d'une pathologie respiratoire et a effectué régulièrement des crises d'asthme dont certaines ont conduit à une prise en charge hospitalière, notamment le 29 mai 2023. En l'absence de toute pièce établissant qu'une proposition de relogement n'a pu réellement être envisagée en raison de l'ancienneté des informations produites par M. C, le maintien dans ce logement non décent inadapté à l'état de santé de cet enfant doit être regardé comme imputable à la carence de l'Etat dans l'exécution de la décision précitée jusqu'à ce qu'une proposition d'un logement dans appartement de type 4 à Lyon lui soit présentée le 25 mars 2024. Dès lors, M. C est fondé à demander l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence subis dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 500 euros, tous intérêts capitalisés compris. Par suite, le requérant est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. C en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 500 (cinq cent) euros tous intérêts capitalisés compris. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre en charge du logement. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la ministre en charge du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2401147_20250403