TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401148_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 18 mars 2024, Mme B C A, représentée par Me Sabatakakis, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - aucune décision implicite de rejet n'est intervenue ; - il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure sera utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de titre de séjour a déjà été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2024, présentée pour Mme A. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 tenue en présence de Mme Rivalan, greffière d'audience : - le rapport de M. Faessel, juge des référés ; - les observations de Me Sabatakakis, avocate de Mme A ; - les observations de Mme A. Le préfet de la Moselle, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour Mme A, a été enregistrée le 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Mme A, ressortissante ivoirienne né le 26 décembre 2002, entrée en France en mars 2019 alors qu'elle était mineure et qui, depuis, séjourne régulièrement sur le territoire national, a, début 2021, à sa majorité, déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Depuis cette époque, le préfet n'a pas arrêté de décision explicite quant à la demande de titre de séjour. 6. Si Mme A séjourne régulièrement en France et est autorisée à y travailler en vertu des récépissés qui lui sont délivrés à intervalles successifs, il n'en reste pas moins que cette circonstance, qui lui impose de réitérer continuellement à des dates rapprochées les démarches nécessaires au renouvellement de son récépissé sans jamais être certaine de leur succès et qui, trois années après le dépôt de sa demande de titre de séjour, lui interdit toujours de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale dans le pays dans lequel elle réside depuis près de cinq ans, est la cause d'une incertitude excessivement pesante, constitutive d'une situation d'urgence. 7. Par ailleurs, Mme A soutient sans être contredite avoir remis la totalité des documents nécessaires à l'examen de sa demande, en justifiant notamment de manière crédible de son identité. Ainsi, en l'absence de motif établi s'opposant à ce qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour de Mme A, la mesure d'injonction sollicitée par la requérante revêt un caractère utile. 8. Le préfet soutient qu'une décision implicite de rejet est intervenue en raison de l'écoulement d'un délai de quatre mois depuis le dépôt de la demande de titre de séjour, et que les conclusions de Mme A tendent à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en date du 14 décembre 2023, le préfet a demandé à la requérante de compléter son dossier par la présentation d'une pièce, que l'intéressée a d'ailleurs fournie sans délai. Il s'en déduit qu'à cette date la demande de Mme A était toujours à l'étude et que le délai de quatre mois évoqué par le préfet ne pouvait expirer avant le 15 avril 2024. Au demeurant c'est à ce titre exactement que le préfet a, le 18 mars 2024, délivré un nouveau récépissé à Mme A. Aucune décision de rejet ne fait donc obstacle à l'examen des conclusions soumises à présent au juge des référés. 9. Eu égard à ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Sabatakakis. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Sabatakakis, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sabatakakis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Sabatakakis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 3 mai 2024. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2401148_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel