TA1071ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA107 · 1ère chambre — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2401148_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, le 24 juin 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B... doit être regardée comme soutenant que la décision portant refus de titre est entachée d’une erreur d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante comorienne née en 2004, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de Mayotte a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme B... sollicite l’annulation de ces décisions. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il est constant que Mme B... a effectué la majeure partie de sa scolarité à Mayotte jusqu’à l’obtention de son baccalauréat général en 2023. Toutefois, elle n’établit pas avoir des attaches à Mayotte depuis le décès de sa mère survenu en 2011 ni avoir poursuivi des études ou exercer une activité professionnelle depuis l’obtention de son diplôme. Par ailleurs, son père vit dans l’Hexagone. En l’absence d’éléments sur son insertion socioprofessionnelle à Mayotte, Mme B... n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’état des pièces du dossier, la requête de Mme B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme Lebon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. Le rapporteur, X. JÉGARD La présidente, A. KHATER La greffière, N. SERHIR La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2401148_20260511
Données disponibles
- Texte intégral