TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401149_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces enregistrées les 28 février, 1er et 4 mars 2024, sous le n° 2401149, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 26 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête et des pièces enregistrées les 28 février, 1er et 4 mars 2024, sous le n° 2401152, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 février 2024 par lequel le préfet du Tarn l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité de prononcer une assignation à résidence ; - il porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, assistée par téléphone de M. D, interprète en langue mahoraise, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne, est entrée à Mayotte en 1984 et sur le territoire métropolitain le 21 août 2022. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet du Tarn l'a assignée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses présentes requêtes, Mme A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2401149 et n° 2401152 qui concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il est constant que Mme A est arrivée à Mayotte en 1984, qu'elle y a résidé habituellement depuis et jusqu'à son départ en métropole le 21 août 2022, et qu'elle a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " du 3 mars 2015 jusqu'au 25 janvier 2024. Par ailleurs, elle justifie, par les productions d'attestations d'hébergement et de prise en charge établies le 20 février 2024 par un de ses fils majeur, de nationalité française, et des bulletins de salaire de trois de ses fils français, de la présence en France métropolitaine de ses enfants français alors, en outre, qu'il ressort de son audition du 26 février 2024 qu'elle a quitté son pays d'origine pour Mayotte à un très jeune d'âge, qu'elle n'a plus aucune attache aux Comores et qu'elle n'y est pas retournée depuis. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors qu'âgée de soixante-dix ans, elle ne bénéficie d'attaches et d'éléments d'intégration sociale, en particulier en raison de la présence de quatre de ses enfants de nationalité française en France métropolitaine, que sur le seul territoire de la France métropolitaine, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Tarn du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation et l'arrêté édicté par la même autorité le 28 février 2024 portant assignation à résidence, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 6. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Soulas. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Tarn du 26 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi est annulé. Article 3 : L'arrêté du préfet du Tarn du 28 février 2024 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Laspalles. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Laspalles, et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2401149, 240115
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2401149_20240307