TA67Juge unique (4)Juge unique (4)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (4) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2401150_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024 sous le n° 2401150, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît le droit d'être entendu issu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de destination : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur l'interdiction de retour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. II.Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 22 mars 2024 sous le n° 2401151, Mme A E épouse D, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient les mêmes moyens que ceux qui sont soulevés par son mari, M. D, à l'appui de la requête n° 2401150 et fait valoir en outre qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de ces deux requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, conclut en outre à l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme D, fait valoir que cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que l'avis du collège de médecins du l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur lequel s'est fondée la préfète du Bas-Rhin est caduc dès lors que l'état de santé de l'intéressée a évolué défavorablement et produit une pièce complémentaire ; - et les observations de M. et Mme D, assistés de Mme C, interprète en langue géorgienne; Mme D décrit sa pathologie et son traitement et indique qu'elle doit suivre une nouvelle session de chimiothérapie en avril 2024. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2401150 et 2401151, introduites pour M. et Mme D, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés en 1981 et 1977, respectivement, sont entrés en France le 12 septembre 2022 accompagnés de leur enfant mineur. Ils ont présenté le 23 septembre 2022 des demandes d'asile qui ont été rejetées le 28 février 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 8 novembre 2022, Mme D a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre au séjour Mme D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que de l'arrêté du même jour obligeant M. D à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions de Mme D : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'arrêté du 12 janvier 2024, qui expose dans ses motifs que la " demande de délivrance d'un titre de séjour, formulée [par Mme D] dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du CESEDA, ne peut être favorablement accueillie ", que cet arrêté porte refus de titre de séjour alors même que son dispositif ne fait pas mention d'une telle décision. Pour refuser à Mme D le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin s'est appropriée les termes de l'avis du 30 mars 2023 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et elle pouvait voyager sans risque vers ce pays. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux souscrits les 23 novembre 2023, 15 février et 21 mars 2024 par des praticiens hospitaliers du service d'oncologie médicale de l'institut de cancérologie de Strasbourg, ainsi que des déclarations à la barre de l'intéressée, que le cancer du sein métastatique au niveau cérébral dont Mme D est atteinte, est évolutif et que la progression tumorale a conduit à un changement de son traitement à partir de septembre 2023, soit postérieurement à l'avis du collège de médecins, à savoir un nouveau traitement intraveineux antitumoral, dit " trastuzumab deruxtecan ", toujours en cours. Dans ces conditions, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 mars 2023, rendu neuf mois avant la décision attaquée, est devenu caduc en raison de la dégradation de l'état de santé de Mme D et de l'évolution de sa prise en charge médicale. Par ailleurs, les éléments apportés par la requérante, notamment les certificats médicaux susanalysés, démontrent qu'une interruption du traitement mis en place en septembre 2023, et seulement disponible en milieu hospitalier, pourrait entraîner une issue fatale ou, à tout le moins, aurait pour conséquence une aggravation de sa maladie, déjà très invalidante, alors qu'il n'est pas établi que le même traitement pourrait être poursuivi en Géorgie et qu'en tout état de cause, l'interruption de ce traitement et sa reprise, après un délai indéterminé, dans son pays d'origine, ferait courir à Mme D un risque très sérieux de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il s'ensuit, dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'en refusant d'admettre au séjour la requérante, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. S'agissant des autres décisions : 10. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises notamment sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. De plus, et en tout état de cause, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce que l'intéressé puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 11. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français critiquée a été prise sur le seul fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le motif d'annulation du refus de titre de séjour, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique le droit de Mme D à séjourner en France. Dans ces conditions, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même celle-ci est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être accueilli. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions de M. D : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le refus d'admettre au séjour Mme D est entaché d'illégalité. Par suite, M. D, qui est entré en France avec son épouse et leur enfant mineur, né en 2011, qui s'y maintient avec eux depuis leur entrée sur le territoire français et qui a vocation à y rester pendant le temps nécessaire aux soins nécessités par l'état de santé de son épouse, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, qui emporte un risque de séparation de sa cellule familiale, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que cette décision, qui méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi d'ailleurs que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 16. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 17. L'annulation de la mesure d'éloignement dont le requérant a fait l'objet implique que la préfète du Bas-Rhin lui délivre une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 18. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive des intéressés à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros hors taxes. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. et Mme D. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme D sont admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 23 janvier 2024 de la préfète du Bas-Rhin sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen. Article 5 : L'Etat versera à Me Airiau la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que M. et Mme D soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sera versée à M. et Mme D. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme A E épouse D, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le magistrat désigné, C. MICHEL La greffière, P. KIEFFER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2401150, 2401151
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA672 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401150_20240402
TA3419 mars 2026
DTA_2401151_20260319TA10631 mars 2026
DTA_2401150_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2401150_20240402