TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401150_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mokeddem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h, y compris les jours fériés et/ou chômés, à la gendarmerie de Bas-Monistrol, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence et qu'il se tient prêt à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'expulsion dont il fait l'objet a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les éléments de personnalité qui le concernent, la nature et l'ancienneté des délits qu'il a commis et ses conditions de vie en France où il réside depuis plus de quarante-sept ans font obstacle à son expulsion ; - les arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2024 à 9h30, en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de M. Debrion, - les observations de Me Mokeddem, avocat de M. B, qui a repris le contenu de ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 10 octobre 1966, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français et les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Haute-Loire, d'une part, a fixé le pays de renvoi, d'autre part, a assigné à résidence M. B dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h, y compris les jours fériés et/ou chômés, à la gendarmerie de Bas-Monistrol, afin de faire constater qu'il respecte cette assignation à résidence et qu'il se tient prêt à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur l'étendue du litige : 2. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant fixation du pays de destination et assignation à résidence. Les conclusions relatives à l'arrêté portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. A supposer que dans sa requête introductive d'instance, M. B ait entendu soutenir que les arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence avaient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, l'argumentation au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 précité ne concerne que les décisions portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français prises à son encontre le 13 mai 2024. D'autre part, le requérant ne précise pas les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui auraient été méconnues par les arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence. A l'audience, le conseil de M. B n'a pas apporté plus de précisions sur ces moyens en tant qu'ils seraient dirigés contre les décisions dont le magistrat désigné par la présidente du tribunal examine la légalité. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés pris par le préfet de la Haute-Loire le 13 mai 2024 et portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions accessoires présentées par le requérant, en tant qu'elles se rattachent aux décisions dont la légalité est confirmée par le présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives à l'arrêté préfectoral du 13 mai 2024 portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français pris à l'encontre de M. B sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRIONLa greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2401150
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6327 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2401150_20240527
TA10631 mars 2026
DTA_2401150_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2401150_20240527
Données disponibles
- Texte intégral