TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2401151_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chevalley-Guichon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, du courrier par lequel le préfet du Doubs l'a informé le 15 mai 2024 que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 mai 2024 ne pouvait lui permettre de reconstituer partiellement son capital de points et, d'autre part, de la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 2 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ce courrier et de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il exerce la profession de chauffeur routier et risque de perdre son emploi ; - le courrier et la décision attaquée présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors qu'il n'a jamais été destinataire de la décision 48 SI lui notifiant l'invalidation de son permis de conduire et que dans ces conditions le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué les 2 et 3 mai 2024 devait lui permettre de reconstituer partiellement son capital de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que le litige a perdu son objet dès lors que le stage de sensibilisation effectué les 2 et 3 mai 2024 par le requérant a été pris en compte et que la décision 48 SI invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2024 sous le numéro 2401150 par laquelle M. B demande l'annulation du courrier et de la décision attaqués. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant, daté du 28 juin 2024 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle 48 SI du 2 novembre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul n'y figure plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde de points positif. Il résulte de ce même relevé que quatre points ont été portés à son crédit le 4 mai 2024 par le préfet du Doubs, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 2 et 3 mai 2024. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision 48 SI précitée ainsi que le courrier du préfet du Doubs en date du 15 mai 2024, qui ont donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'intéressé présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2401151
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2401151_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel