TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2401151_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête présentée par M. Suarez Torres. Par le , d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation, ensemble le rejet de son recours gracieux. soutient qu’il n’a pas reçu la mise en demeure de produire des documents complémentaires que la préfecture dit lui avoir adressée par courrier du 24 octobre 2023, et que la préfecture aurait dû utiliser un autre canal de communication pour lui faire parvenir cette demande. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lorrain Mabillon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. Suarez Torres, ressortissant cubain né le 17 avril 1984, a adressé le 20 novembre 2019 une demande de naturalisation à la préfecture de la Gironde. Par un courrier du 24 octobre 2023, le préfet de la Gironde l’a mis en demeure de produire divers documents complémentaires nécessaires à son instruction. Par une décision du 14 décembre 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande, au motif que le courrier du 24 octobre 2023 n’avait pas été récupéré en bureau de poste. Par sa requête, M. Suarez Torres doit être lu comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble le rejet du recours gracieux qu’il a formé le 30 décembre 2023. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. Suarez Torres, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celui-ci n’avait pas donné suite au courrier du 24 octobre 2023 par lequel il l’avait mis en demeure de produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Si M. Suarez Torres fait valoir qu’il n’a pas reçu ce courrier, le préfet de la Gironde produit en défense le bordereau de la lettre avec accusé de réception envoyée à l’intéressé, qui indique que le pli a été avisé à son adresse, 19 boulevard Charles de Gaulle à Lons, le 26 octobre 2023 mais non réclamé. Dans ces conditions, ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié à la date à laquelle il lui a été avisé. M. Suarez Torres, qui se borne à contester les modalités de communication librement choisies par l’administration, ne conteste pas le caractère incomplet de son dossier ni ne pas avoir déféré à la mise en demeure. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet de la Gironde pouvait légalement procéder au classement sans suite de sa demande. Il s’ensuit que M. Suarez Torres n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant classement sans suite de sa demande. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. Suarez Torres, s’il s’y croit fondé, saisisse à nouveau le préfet de la Gironde d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Suarez Torres doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Suarez Torres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Péan, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La rapporteure, LORRAIN MABILLON La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2401151_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel