TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401152_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, la commune de Francheville demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins de constater les désordres affectant la berge située en rive gauche de la Moivre au droit de la parcelle cadastrée AB n°208.
La commune soutient que la berge présente une fore érosion qui menace, à terme, le batiment construit à proximité.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qu'il tient de l'article R. 531-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux terme de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations sivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers ; / 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeubles collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; / 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeubles collecitf à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code de la construction et de l'habitation dispose que : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ".
2. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que les mesures de police qu'elles prévoient ont pour objet de prévenir les risques pour les occupants ou les tiers, résultant de l'état de batiments ou édifices. Au cas d'espece, la commune requérante demande la désignation d'un expert sur le fondement de ces dispositions, alors que le risque invoqué ne réside pas dans le batiment en cause, dont il n'est pas soutenu que son état serait de nature à mettre en jeu la sécurité de ses habitants ou des tiers, mais dans l'état d'entretien de la berge qui limite la parcelle sur laquelle il est édifié. La demande précitée n'entre dès lors pas dans le champ d'application de ces dispositions. Par suite, elle me peut être que rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la commune de Francheville est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Francheville.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 mai 2024.
Le juge des référés
signé
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2401152_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA