TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2401153_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024 M. C B, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, à destination de son pays d'origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et ce dans l'attente de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une personne incompétente ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle manque de base légale au regard de l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité qu'il travaille depuis janvier 2023 ; - les conséquences de la décision lui refusant un titre de séjour sont d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle. La préfecture de l'Essonne n'a ni communiqué de mémoire en défense, ni aucune pièce du dossier avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué M. Crandal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application des articles R. 776-10 à R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 ont été entendus, en présence de M. Rion, greffier, - le rapport de M. Crandal ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée par appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1995 à Gabès (Tunisie), déclare être entré en France depuis juillet 2022. Il ne peut justifier être entré en France régulièrement sous couvert d'un document transfrontière et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il a été interpellé le 26 janvier 2024 par les services de police pour défaut de permis de conduire et détention frauduleuse de document administratif. Par un arrêté du 27 janvier 2024, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 91-2024-001 du 4 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. A D, préfet délégué à l'égalité des chances, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige, et en son absence, à M. Olivier Delcayrou, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Si M. B soulève l'absence de mention de l'emploi qu'il occupe, l'arrêté mentionne qu'il travaille illégalement comme préparateur de commandes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et d'absence d'examen individuel et personnalisé de sa situation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 5. En l'espèce, M. B n'a pas été en mesure de présenter un document justifiant de son entrée régulière sur le sol français et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prononcer une obligation de quitter le territoire français. La seule circonstance qu'il soit détenteur d'un passeport en cours de validité n'est pas à elle seule de nature à l'autoriser à s'être maintenu sur le territoire français depuis 2022. En tout état de cause, il ne justifie pas être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa. Le moyen tiré du défaut de base légale et d'erreur de fait de l'arrêté doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision lui refusant un titre de séjour comporte à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en demande l'annulation. Toutefois dès lors que l'arrêté contesté ne comporte aucune décision de refus de titre de séjour, ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais du litige : 7. Les conclusions à fin qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L.761-1 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le magistrat désigné, signé J-M Crandal Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2401153_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel