TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2401154_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février 2024 et 9 février 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer en l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête de M. B au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 26 mars 1995, demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait obligation à M. B de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France en avril 2021. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents ainsi que son frère résident en Tunisie, où il a lui-même vécu, selon ses déclarations, jusqu'à ses 24 ans. Depuis son arrivée en France, il justifie avoir travaillé de façon déclarée dans le domaine du bâtiment, dans le cadre de missions intérimaires, d'abord à Paris, puis à Saint-Nazaire et à Lille, et avoir suivi en avril 2023 une formation sur le travail en hauteur. Si ces éléments attestent des efforts déployés par M. B, ils sont toutefois insuffisants pour démontrer d'une intégration particulière de l'intéressé en France, où il réside depuis une durée limitée et où il ne démontre pas entretenir des liens particuliers. Dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. B telle qu'énoncée au point précédent le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l'intéressé de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. B telle qu'énoncée au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. B telle qu'énoncée au point 5, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. B de retour sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte, y compris l'existence de circonstances humanitaires. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 21. En dernier lieu, compte tenu de la situation de M. B telle qu'énoncée au point 5, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELa greffière Signé N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2401154_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel